publié le 29 octobre 2020
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/04/2019
pub.
06/05/2019
numac
2019011780
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
fermer relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières fermer relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, les mots « à la constitution, » sont introduits entre le mot « relative » et les mots « à l'agrément ».
Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Les définitions visées à l'article 135/1 du chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale s'appliquent à la présente ordonnance. ».
Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre I/1 intitulé « Constitution d'un réseau hospitalier clinique locorégional ».
Art. 5.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : «
Art. 2/2.Une association locale ou une ASBL hospitalière peut constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux. ».
Art. 6.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : «
Art. 2/3.§ 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une ASBL. Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ne s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.
Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er. § 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou société visée dans le Code des sociétés et des associations. ».
Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 2020.
La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2019-2020 B-43/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2020-2021 B-43/2 Rapport (renvoi) Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 2 octobre 2020