publié le 04 décembre 2012
Ordonnance modifiant le Code des droits de succession
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 NOVEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 21 du Code des droits de succession, modifié par l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009031156 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code des droits de succession afin de protéger l'héritier de titres boursiers dévalorisés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031157 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer, sont apportées les modifications suivantes : - au III, l'alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, selon le prix courant émis à charge du gouvernement pour autant que les notations du prix courant correspondent à un cours (final) moyen noté durant le mois pour lequel il est établi. »; - un III/ter est inséré, rédigé comme suit : « Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marché réglementés étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la même loi, les systèmes multilatéraux de négociation étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, et pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la même loi et les systèmes multilatéraux de négociation belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi qui ne sont pas repris dans le prix courant, selon le cours (final) moyen durant le mois du décès, établi sur la base d'une information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou dans des sources numériques consultables spécialisées. Il peut être demandé au contribuable de justifier cette information de cours par une deuxième source indépendante.
Toutefois les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
Les intéressés ne peuvent choisir qu'une seule des périodes mensuelles précitées. Celle-ci s'applique à toutes les valeurs délaissées. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _____ Notes (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2011-2012. A-318/1. Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 2012-2013.
A-318/2. Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 novembre 2012.