publié le 03 décembre 2013
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 NOVEMBRE 2013. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5, cinquième alinéa, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est abrogé.
Art. 3.L'article 6 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : «
Art. 6.- § 1er. - L'autorisation est délivrée par le Gouvernement par adjudication publique au candidat ayant remis une offre régulière sur la base d'une comparaison qualitative des offres et sur la base du prix de l'offre. Après une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité des candidats, seules les offres des candidats répondant à ces trois critères seront examinées.
Le gouvernement en fixe les modalités. § 2. - L'enquête portant sur les critères de sélection préalable comme prescrit au § 1er est menée par l'Administration sur la base des renseignements qu'elle possède lorsque le candidat est déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter ainsi que des renseignements fournis par le candidat dans son offre.
Lorsque soit le domicile de l'exploitant soit le siège social ou le siège d'exploitation d'une entreprise de taxis est établi sur le territoire d'une des communes faisant partie de la Région de Bruxelles-Capitale, des devoirs d'enquête peuvent être confiés aux services administratifs de la commune intéressée. ».
Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 6bis libellé comme suit : «
Art. 6bis.- Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'article 6 ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.
Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargée de la gestion journalière. ».
Art. 5.A l'article 7, § 2, de la même ordonnance, les mots « au sens de l'article 6 » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 6bis ».
Art. 6.L'article 10bis de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : «
Art. 10bis.- Le titulaire d'une autorisation qui a exploité un service de taxis sans interruption pendant au moins les dix années civiles qui précèdent celle de la demande peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du Gouvernement, céder, à titre gratuit ou à titre onéreux, pour tous ou certains des véhicules exploités et à un ou plusieurs cessionnaires, son autorisation d'exploiter : 1° le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations, dont la revalidation annuelle de son autorisation, durant dix ans au moins;2° le projet de cession ne peut porter que sur une autorisation ou sur la partie de l'autorisation exploitée depuis au moins dix ans, cet élément étant concrétisé par la durée de détention de la ou des plaquette(s) d'identification du ou des véhicule(s) exploité(s) en relation avec cette autorisation ou cette partie de l'autorisation;3° la personne présentée comme candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions visées aux articles 6bis et 8 et répondre en outre aux critères fixés par le Gouvernement en relation avec ceux que le Gouvernement est habilité à préciser en application du dernier alinéa de l'article 5;4° le projet de cession doit être préalablement avisé favorablement par une commission dont le Gouvernement précise les modalités relatives à son fonctionnement, sa composition, ses attributions et à la procédure à suivre et composée : - pour un quart, par un ou plusieurs représentant(s) des exploitants de services de taxis, choisi(s) par le Ministre parmi les membres du Comité consultatif régional visé à l'article 34, qui représentent les exploitants de services de taxis; - pour un quart, par un ou plusieurs représentant(s) des usagers des transports publics; - pour un quart, par un ou plusieurs représentant(s) de l'administration; - pour un quart, par un ou plusieurs expert(s) désigné(s) par le Ministre après avis du Comité consultatif régional parmi des reviseurs d'entreprises ou des experts-comptables après appel à candidats.
Cette commission est présidée par un représentant de l'administration et statue à la majorité des voix, celle du président étant, en cas d'égalité, prépondérante.
La commission émet son avis en examinant la demande au regard des conditions visées aux 1° à 3° ainsi qu'au regard du montant de la transaction précisée dans la demande conformément au 5°, d). Sur ce dernier point, la commission se prononce quant au caractère raisonnable du montant déclaré dans la demande par rapport à la valeur économique de l'autorisation ou de la partie de l'autorisation dont la cession est envisagée au moment où elle se prononce; 5° la demande de cession précise notamment : a) les coordonnées relatives au cédant;b) les coordonnées relatives au(x) candidat(s) cessionnaire(s);c) le nombre de véhicules exploités par le cédant et concernés par le projet de cession, les numéros de plaquettes d'identification des véhicules concernés par ce projet et, en cas de pluralité de cessionnaires, la répartition des véhicules concernés entre ceux-ci;d) le montant de la transaction. Le Gouvernement ne peut délivrer l'autorisation de céder qu'en cas d'avis favorable de la commission visée au 4°. La décision refusant la cession de l'autorisation est spécialement motivée lorsqu'elle s'écarte d'un avis favorable émis par la commission.
Lorsque le cédant ne cesse pas son activité mais la poursuit au moyen des véhicules exploités non concernés par la cession, l'autorisation dont il reste titulaire est modifiée pour mentionner le nombre restant de véhicules que l'exploitant demeurera autorisé à exploiter jusqu'au terme de son autorisation, sans préjudice du renouvellement de celle-ci conformément à l'article 7.
Lorsque le cessionnaire est déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter, l'autorisation dont il est déjà titulaire est modifiée pour mentionner le nombre total de véhicules que l'exploitant sera désormais autorisé à exploiter, le terme de cette autorisation demeurant inchangé.
En cas de cessation volontaire d'activité ou de faillite prononcée par le tribunal compétent, les autorisations d'exploiter qui n'auraient pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de cession par l'exploitant ou le curateur désigné par le tribunal dans un délai de six mois prenant cours à la date de la cessation volontaire d'activité ou du jugement déclaratif de la faillite, sont frappées de plein droit de caducité. Dans ce cas, l'exploitant ou son représentant est tenu de restituer à l'Administration et dans les dix jours à dater de la déclaration de cessation volontaire ou du jugement déclaratif de faillite, les documents et matériels appartenant à la Région.
Lorsqu'au terme de l'examen d'une demande de cession introduite dans l'hypothèse de la cessation volontaire d'activité ou de la faillite, une décision de refus d'autorisation de céder est adoptée par le Gouvernement, les autorisations d'exploiter concernées par cette procédure sont frappées de plein droit de caducité à compter de cette décision de refus. Dans ce cas, les documents et matériels appartenant à la Région doivent être restitués à l'Administration dans les quinze jours de la notification de cette décision. Durant l'examen d'une demande de cession introduite en application du présent alinéa, les autorisations d'exploiter concernées par cette demande sont suspendues de plein droit jusqu'à la décision du Gouvernement. ».
Art. 7.L'article 28 de la même ordonnance est abrogé.
Art. 8.A l'article 37, troisième alinéa, de la même ordonnance, les mots « dans les huit jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les dix jours ».
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013 A-419/1 Projet d'ordonnance.
A-419/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 octobre 2013.