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Ordonnance du 21 mars 2024
publié le 29 mars 2024

Ordonnance relative à la création d'une banque de données dénommée talentAnalytics.brussels

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region de bruxelles-capitale
numac
2024002876
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29/03/2024
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21/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2024. - Ordonnance relative à la création d'une banque de données dénommée talentAnalytics.brussels (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Champ d'application

Art. 2.La présente ordonnance est applicable: 1° aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles;3° aux institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles;4° aux associations sans but lucratif créées à l'initiative du Gouvernement. Le Gouvernement établit la liste des entités qui sont visées à l'alinéa 1er, 3° et 4° dans un arrêté. CHAPITRE 3 - Objet et finalités

Art. 3.§ 1er.. Le service désigné par le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels ».

Pour l'application de toute réglementation régionale bruxelloise, il y a lieu d'entendre par « Observatoire de l'Emploi Public Régional »: talentAnalytics.brussels. § 2. Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels » poursuit les finalités générales suivantes: 1° répondre aux questions du Gouvernement relatives aux données de ressources humaines de la fonction publique bruxelloise, notamment afin d'apporter un soutien à la politique bruxelloise en matière de fonction publique, de diversité, de plans de personnel et de prise de décision de portée non individuelle;2° fournir au Gouvernement des informations sur la situation et l'état de l'emploi de chaque entité visée à l'article 2, notamment par la production de rapports offrant une vue d'ensemble de la situation de l'emploi au sein des organismes de la fonction publique bruxelloise analysés, ainsi qu'à l'échelle de chaque organisation afin de lui permettre d'anticiper l'évolution de l'emploi;3° informer le Parlement et les organisations syndicales représentatives sur l'emploi dans le secteur public de la Région. Le service désigné par le Gouvernement agit en tant que responsable du traitement et utilise les données uniquement à des fins statistiques et scientifiques pour les finalités particulières suivantes: 1° analyse des tendances actuelles et futures dans le domaine des ressources humaines au sein de la fonction publique bruxelloise;2° études thématiques dans le domaine des ressources humaines au sein de la fonction publique bruxelloise; 3° rapport de la situation de l'emploi (profil des effectifs, profil des emplois, caractéristiques du travail,...), y compris des recommandations afin de soutenir la prise de décision du Gouvernement et du management dans leurs prises de décisions; 4° comparaison entre plusieurs organismes visés à l'article 2;5° suivi de la diversité dans la fonction publique bruxelloise. § 3. La banque de données ne peut être utilisée que pour les finalités énumérées au paragraphe 2.

Les statistiques élaborées et rendues publiques à l'aide de la banque de données ne permettent pas l'identification des individus concernés de manière directe ou indirecte, totale ou partielle. CHAPITRE 4 - Catégories de données

Art. 4.Chacune des entités visées à l'article 2 communique au service du Gouvernement chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels », mensuellement ou à sa demande, par le biais de l'intégrateur de service régional qui les pseudonymise, les données individuelles relatives à la situation administrative et pécuniaire issues de leur fichier du personnel qui établissent la situation du personnel au dernier jour du mois de référence, à savoir: 1) les données socio-démographiques: mois et année de naissance, régime linguistique, sexe, diplôme, code postal, statut de résident, handicap;2) les données relatives à l'emploi: article(s) linguistique(s), situation juridique, motif d'engagement, motif de départ, dirigeant, télétravail, jours de télétravail sous contrat, jours de télétravail prestés;3) les données relatives au coût salarial: ancienneté pécuniaire, grade, barème, charges patronales, intitulé et montant de chaque allocation, prime ou indemnité;4) les données relatives au temps de travail: date d'entrée en service, date de fin d'emploi, prestation réelle, prestation théorique, absence maladie, heures de formation. La définition, la fréquence et le format de ces données sont repris et définis dans l'annexe I à la présente ordonnance.

Après avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement peut établir une liste de données supplémentaires relatives à la situation administrative et pécuniaire du personnel des entités visées à l'article 2 qui devront être communiquées par ces entités, par le biais de l'intégrateur de service régional, qui les pseudonymise, au service du Gouvernement chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels », pour autant qu'elles soient pertinentes pour réaliser les objectifs de la banque de données et qu'elles rentrent dans les 4 catégories de données visées ci-dessus. Les données supplémentaires sont conservées durant le délai maximal fixé à l'article 6. CHAPITRE 5 - Transmission des données

Art. 5.§ 1er. Les entités visées à l'article 2 transmettent les données visées à l'article 4, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de référence.

Les données sont transmises par chaque entité visée à l'article 2, par la voie d'une communication électronique, à l'intégrateur de services régional. § 2. Conformément à l'article 9 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, ce dernier organise les échanges et la mise à disposition des données.

L'intégrateur de services régional informe les entités visées à l'article 2 des données déjà disponibles dans une source authentique.

Dans ce cas, ces entités sont dispensées de fournir ces données. § 3. Conformément à l'article 12 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, la transmission des données par les entités au service désigné par le Gouvernement et chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels », est exemptée de l'autorisation préalable de la Commission de contrôle bruxelloise. CHAPITRE 6 - Délai de conservation des données

Art. 6.La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé à l'article 3 est de dix ans à compter du jour de la réception des données par le service désigné par le Gouvernement et chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels ».

L'intégrateur de services régional et le service désigné par le Gouvernement et chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels », se chargent chacun pour ce qui le concerne de détruire les données de façon sécurisée à l'issue du délai de conservation précité. CHAPITRE 7 - Elaboration du rapport statistique, périodicité et confidentialité

Art. 7.Le Gouvernement communique les données traitées statistiquement sous forme d'un rapport annuel au Parlement et aux organisations syndicales représentatives, représentées dans le Comité de Secteur XV, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Le Gouvernement peut décider que les données traitées statistiquement sont communiquées sous forme de rapport trimestriel ou semestriel.

Le rapport présente l'état des lieux de l'emploi au sein de la fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale au départ des données statistiques visées à l'article 4.

Le rapport est présenté de telle manière qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

Les statistiques mentionnées dans le rapport et élaborées à l'aide de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels » ne permettent pas l'identification des individus concernés de manière directe ou indirecte, totale ou partielle. CHAPITRE 8 - Sécurité des données

Art. 8.Le service désigné par le Gouvernement et chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation de la banque de données dénommée « talentAnalytics.brussels » protège, au moyen d'un logiciel ad hoc, les données à caractère personnel contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l'accès à de telles données. CHAPITRE 9 - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur 6 mois à dater de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-794/1 Projet d'ordonnance A-794/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 15 mars 2024

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