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Ordonnance du 21 mars 2013
publié le 15 avril 2013

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 MARS 2013. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 28 de l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « double » est remplacé par le mot « triple »;2° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le comité peut, en cours d'exercice, apporter des modifications au budget. Les règles applicables au budget le sont également en ce qui concerne les modifications budgétaires. ».

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Le Gouvernement transmet le budget et toutes les pièces justificatives, le cas échéant muni de ses observations, à l'organe représentatif reconnu dans les soixante jours de la réception du budget. ».

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit : «

Art. 28/2.L'organe représentatif reconnu arrête définitivement les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte et approuve le budget dans les quarante jours de sa réception. Il renvoie le budget et toutes les pièces justificatives sans délai au Gouvernement. ».

Art. 5.L'article 29 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte. Le Gouvernement arrête définitivement les budgets des communautés islamiques. ».

Art. 6.Dans l'article 30 de la même ordonnance, les mots « du renvoi des expéditions » sont remplacés par les mots « de réception de l'arrêté visé à l'article 29 ».

Art. 7.Dans l'article 31 de la même ordonnance, le mot « double » est remplacé par le mot « triple ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Le Gouvernement transmet les comptes et toutes les pièces justificatives, le cas échéant munis de ses observations, à l'organe représentatif reconnu dans les soixante jours de la réception des comptes. ».

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit : «

Art. 31/2.L'organe représentatif reconnu arrête définitivement les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte et approuve les comptes dans les quarante jours de la réception. Il renvoie les comptes et toutes les pièces justificatives sans délai au Gouvernement. ».

Art. 10.L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes des communautés islamiques. ».

Art. 11.Dans l'article 33 de la même ordonnance, les mots « du renvoi des expéditions » sont remplacés par les mots « de réception de l'arrêté visé à l'article 32 ».

Art. 12.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.§ 1er. Les arrêtés pris en exécution des articles 29 et 32 doivent être notifiés au comité islamique dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif reconnu. Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial.

La décision de proroger le délai doit également être notifiée avant l'expiration du délai initial. Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. § 2. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le premier jour du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte en sa forme authentique;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit et à peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement. § 3. Le Gouvernement informe l'organe représentatif reconnu de chaque décision qu'il notifie au comité islamique. ».

Art. 13.La présente ordonnance ne s'applique pas aux actes des comités islamiques pris avant son entrée en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013. A-357/1 Projet d'ordonnance.

A-357/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 8 mars 2013.

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