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Ordonnance du 20 mai 2021
publié le 27 mai 2021

Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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27/05/2021
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20/05/2021
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MAI 2021. - Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

Art. 3.§ 1er. Dans la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ; 2° « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;3° « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne.Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ; 4° « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la présente ordonnance ;5° « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ; 6° « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;7° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ; 8° « épreuve d'aptitude » : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise par la Commission communautaire commune et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune ; 9° « dirigeant d'entreprise » : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes : a) la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;b) la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;c) la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;10° « autorité compétente de la Commission communautaire commune » : l'autorité ou l'instance qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées à la présente ordonnance ;11° « directive » : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;12° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'applique la directive ;13° « Etat membre d'origine » : l'Etat membre où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;14° « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;15° « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;16° « pays tiers » : un Etat auquel la directive ne s'applique pas ;17° « demandeur » : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;18° « stage professionnel » : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;19° « carte professionnelle européenne » : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;20° « apprentissage tout au long de la vie » : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;21° « raisons impérieuses d'intérêt général » : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;22° « système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS » : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;23° « IMI » : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ;24° « dossier IMI » : le dossier individuel du demandeur créé dans l'IMI ;25° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;26° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;27° « Ministres » : le membre ou les Membres du Collège réuni compétent(s), selon le cas, pour la politique de la Santé ou de l'Aide aux personnes. § 2. Une profession exercée par les membres d'une des associations ou organisations visées à l'annexe 1re de la présente ordonnance est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées à l'alinéa 1er ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. Elles bénéficient d'une reconnaissance spécifique par un Etat membre, délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation. § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle.

Art. 4.§ 1er. Lorsque les autorités compétentes de la Commission communautaire commune subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente ordonnance établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'exercer la même profession en la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La présente ordonnance établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.

La présente ordonnance établit également les règles applicables à un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité des dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, avant l'adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou la modification de telles dispositions existantes qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de cette ordonnance et qui relèvent du champ d'application de la directive. § 2. Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes du chapitre 6 ne s'appliquent pas.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, la présente ordonnance s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit à titre indépendant, soit à titre salarié, et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.

La présente ordonnance s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.

La région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont cette ordonnance fait mention, se rapporte aux compétences de la Commission communautaire commune. § 2. La présente ordonnance s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3. § 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou un instrument de la Commission communautaire commune, les dispositions correspondantes de la présente ordonnance ne s'appliquent pas.

Art. 6.§ 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans un autre Etat membre et de l'y exercer dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants belges.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14. § 2. Aux fins de l'application de la présente ordonnance, la profession que veut exercer le demandeur en région bilingue de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine, si les activités couvertes sont comparables. Section 2. - Carte professionnelle européenne

Sous-section 1re. - Demande d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Art. 7.Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière, réglementée en la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes : 1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;2° demander à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune la délivrance d'une carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que les services qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques ;3° introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques.

Art. 8.§ 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.

Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive. § 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application de la présente ordonnance ou par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en conformité avec l'article 4bis, alinéa 7, de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.

En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. § 3. Les frais de procédure administrative pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne pouvant être réclamés par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune au demandeur, sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et pour la Commission communautaire commune et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne. § 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autorités compétentes de l'Etat fédéral ou d'autres entités fédérées en Belgique sont reconnues en la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Sous-section 2. - Délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Art. 9.§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne est demandée à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine, et lorsque la demande porte sur la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs y afférents, la carte professionnelle européenne dans un délai de trois semaines prenant cours à un des moments suivants : 1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés.

Elle en informe le demandeur.

La carte professionnelle européenne remplace dans ce cas pendant 18 mois à compter de sa délivrance la déclaration qui est demandée, le cas échéant, en application de l'article 18. § 2. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne délivrée par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, désireux de fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans sa demande, peut introduire une demande en vue d'une telle extension à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne désireux de continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. Il fournit dans les deux cas également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui est requise par l'autorité de la Commission communautaire commune, conformément à l'acte d'exécution, adopté au titre de l'article 4bis, paragraphe 7 de la directive.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune transmet la carte professionnelle européenne mise à jour aux Etats membres d'accueil concernés. § 3. La carte professionnelle européenne délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre comme Etat membre d'origine, pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, reste valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Art. 10.§ 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne porte sur l'établissement ou la prestation temporaire et occasionnelle de services qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune, s'acquitte, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine, de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier IMI. Elle vérifie en particulier l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI, dans un délai d'un mois prenant cours à un des moments suivants : 1° soit, à compter de la réception des documents manquants, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande. § 2. Lorsque l'Etat membre d'accueil demande à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune le transmet au plus tard dans les deux semaines de la demande.

Sous-section 3. - Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 11.§ 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente de la Commission communautaire commune reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 18, § 5, en la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Dans les cas visés aux articles 26, 30 et 31, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune décide dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'il y a lieu ou non de délivrer la carte professionnelle européenne.

En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. § 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle européenne vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 18, § 5, ou pouvant faire l'objet de mesures de compensation conformément à l'article 25, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. § 4. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut décider de prolonger de deux semaines les délais visés aux paragraphes 2 et 3. La décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité des destinataires des services. § 5. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne peut demander l'accès qu'aux documents contenus dans le dossier IMI qui sont encore valables.

La demande d'informations supplémentaires ou d'une copie certifiée conforme de documents ne prolonge pas les délais dans lesquels l'autorité compétente de la Commission communautaire commune doit prendre sa décision conformément aux paragraphes 2 et 3.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut refuser de délivrer la carte professionnelle européenne si elle ne reçoit ni de l'Etat membre d'origine ni du demandeur les informations dont elle a besoin en vertu de cette ordonnance pour prendre un arrêté au sujet de la délivrance de la carte. Ce refus est dûment motivé. § 6. Si l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne prend pas de décision dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3, ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude au sens de l'article 18, § 5, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle. § 7. Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession. § 8. Les mesures prises conformément au présent article par l'Etat membre d'origine pour ce qui est de la carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.

Art. 12.Pour ce qui concerne la carte professionnelle européenne qui est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, en la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne peut demander aucune déclaration en application de l'article 18 dans les dix-huit mois suivant sa délivrance.

Sous-section 4. - Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

Art. 13.§ 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms du titulaire, date et lieu de naissance, profession, titres de formation et qualifications officielles du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. § 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune mettent à jour en temps utile, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à la carte professionnelle européenne avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction de l'exercice de l'activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne au titre de la présente ordonnance.

Dans le cadre de mise à jour visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne, ainsi que les autorités compétentes de la Commission communautaire commune qui ont accès au dossier IMI correspondant, sont immédiatement informés de cette mise à jour.

Le contenu des mises à jour se limite à ce qui suit : 1° l'identité du professionnel ;2° la profession en question ;3° les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;4° le champ de la restriction ou de l'interdiction ;5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 18. § 4. Les données à caractère personnel contenues incluses dans la carte professionnelle européenne sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle et d'informer les autres Etats membres des restrictions à l'exercice de l'activité professionnelle. § 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander d'avoir accès à ses données dans le dossier IMI ou demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression de ses données figurant dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.

En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, visés à l'article 18, § 5, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune délivrent au titulaire des qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. § 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel figurant dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente de la Commission communautaire commune chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients et les patients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques, peut demander à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte. Section 3. - Accès partiel

Art. 14.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune accorde un accès partiel à une activité professionnelle en région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel qui fait la demande est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé ;2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par la Commission communautaire commune sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique en vue d'avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;3° l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de cette profession réglementée par la Commission communautaire commune. Pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 3° est remplie, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune examine si l'activité professionnelle peut ou non être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'examen du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, se fait au cas par cas et l'accès est accordé au cas par cas. § 2. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut refuser un accès partiel si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 3. Les demandes de reconnaissance à un accès partiel sont examinées conformément au chapitre 2 lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour des activités professionnelles ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques. Elles sont examinées conformément au chapitre 3, sections 1 et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement. § 4. Par dérogation à l'article 18, § 5, alinéa 7, dès qu'un accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé en néerlandais et en français.

Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au chapitre 3, sections 2 et 3. CHAPITRE 2. - Libre prestation de services

Art. 15.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se rend sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle la profession visée à l'article 16, § 1er.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Art. 16.La libre prestation de services ne peut, sans préjudice des dispositions spécifiques du droit de l'Union et des articles 17 et 18 de la présente ordonnance, être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession ;2° le prestataire se déplace vers un autre Etat membre, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement.La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou l'enseignement et la formation conduisant à la profession sont réglementés. § 2. Lorsque le prestataire se déplace vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est soumis aux règles professionnelles, réglementaires ou administratives directement afférentes aux qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession.

Art. 17.Conformément à l'article 16, alinéa 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis en Belgique relatives à : a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur en Belgique conformément à l'article 16, paragraphe 2, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prévoir soit une inscription temporaire automatique, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle, tout en veillant que cette inscription ou adhésion ne retarde ou compliqueen aucune manière la prestation de services ni entraîne de frais supplémentaires pour le prestataire. Une copie de la déclaration visée à l'article 18, § 1er, et, le cas échéant, du renouvellement, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 18, § 5, d'une copie des documents visés à l'article 18, § 2, sont envoyées à l'organisation professionnelle concernée par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet ; b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Art. 18.§ 1er. Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois d'un autre Etat membre vers la Belgique pour fournir des services, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger qu'il l'en informe préalablement par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : 1° une preuve de la nationalité du prestataire de services ;2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;3° une preuve des qualifications professionnelles ;4° pour les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, la preuve que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ;5° pour les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé ainsi que dans le domaine de l'enseignement de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'enseignement préscolaire et de la petite enfance, si l'autorité compétente de la Commission communautaire commune l'exige également des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, une déclaration confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales ;6° pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;7° pour les professions exerçant les activités visées à l'annexe 2 de la présente ordonnance et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l'article 59, alinéa 2 de la directive, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre où le prestataire est établi. § 3. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité en Belgique. Au cas où le prestataire de services a déjà présenté une déclaration écrite à l'autorité fédérale compétente ou à l'autorité compétente d'une autre entité fédérée de Belgique, il n'est pas tenu de présenter à nouveau la déclaration écrite visée au paragraphe 1er à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. § 4. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel utilisé en la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. § 5. Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du chapitre 3, section 2 ou 3, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services.

Une vérification préalable telle que visée à l'alinéa 1er n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où la vérification n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents d'accompagnement, visés aux paragraphes 1er et 2, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune informe le prestataire de sa décision : 1° de ne pas vérifier ses qualifications professionnelles ;2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles : a) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude ;b) d'autoriser la prestation de services. En cas de difficultés susceptibles de provoquer un retard dans la prise de décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune informe le prestataire dans le même délai visé à l'alinéa précédent, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude comme visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services intervient dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa 3 du présent paragraphe.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel utilisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.§ 1er. Lorsque la Belgique est l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doute justifié, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanctions disciplinaires ou pénales à caractère professionnel.

Lorsque les autorités compétentes de la Commission communautaire commune décident de vérifier les qualifications professionnelles d'un prestataire de services, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques.

Lorsque la Belgique est l'Etat membre d'établissement, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 37. § 2. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.

Art. 20.Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit de l'Union, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes : 1° dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre ;2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance compétente ;3° toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit ;4° le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ;5° dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 22, paragraphe 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;6° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. CHAPITRE 3. - Liberté d'établissement Section 1re. - Régime général de reconnaissance des titres de

formation

Art. 21.La présente section s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par la section 2, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans la section 2 : 1° pour les activités énumérées à l'annexe 2 de la présente ordonnance, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 ;2° pour les demandeurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, § 3.

Art. 22.Aux fins des articles 24 et 25, § 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants : 1° une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, après que le demandeur : a) a suivi une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5°, ou après que le demandeur a passé un examen spécifique sans formation préalable, ou après que le demandeur a exercé la profession dans un Etat membre, au cours des dix années précédentes, à temps plein pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente ;b) a bénéficié d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;2° un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : a) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3°, ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;b) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a), ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;3° un diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5°, d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement par le demandeur du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires ;b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière développant des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau 2°, équivalente au niveau de formation mentionné au point a), lorsque cette formation conduit à un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;4° un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires ;5° un diplôme attestant que le demandeur a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être comptabilisée en nombre équivalent de crédits ECTS, obtenus dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

Art. 23.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 22, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un autre Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 1er, est assimilée à un tel titre de formation, toute qualification professionnelle qui, bien qu'elle ne remplisse pas les exigences fixées dans les dispositions légales et administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou à l'exercice d'une profession, confère au titulaire des droits acquis du chef de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond plus aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. Dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune, aux fins de l'application de l'article 24, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Art. 24.§ 1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune permet aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que pour les demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 22 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. § 2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er ne peut cependant être exigée si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée. § 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune reconnaît le niveau attesté par l'Etat membre d'origine en conformité avec l'article 22 ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation visée à l'article 22, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 22, 3°, a). § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 25, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences telle que visée à l'article 22, 1°, lorsque la qualification professionnelle requise en Belgique est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 5°.

Art. 25.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : 1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique ;2° lorsque la profession réglementée par la Commission communautaire commune comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, et que la formation requise par la Commission communautaire commune porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. § 2. Si l'autorité compétente de la Commission communautaire commune fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu de l'alinéa 1er, elle en informe préalablement les autres Etats membres et la Commission européenne en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

A défaut de réaction de la Commission européenne dans un délai de trois mois après la réception de toutes les informations nécessaires via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée. § 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit applicable en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant ce droit, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

Ceci s'applique également au cas prévu à l'article 21, 2°.

Dans le cas visé à l'article 21, 1°, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application des prescriptions spécifiques applicables en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige également des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants : 1° le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en région bilingue de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 3° ;2° le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 2°, demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise en région bilingue de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle visée à l'article 22, 4° ou 5°. Lorsque le titulaire d'une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 1°, dépose une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles alors que la qualification professionnelle requise en région bilingue de Bruxelles-Capitale est une qualification professionnelle telle que visée à l'article 22, 4°, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire tant un stage d'adaptation qu'une épreuve d'aptitude. § 4. Dans le présent article, on entend par « matières substantiellement différentes » : des matières dont la connaissance, les aptitudes et compétences sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée par la Commission communautaire commune. § 5. Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. Si l'autorité compétente de la Commission communautaire commune envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle vérifie d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou d'un apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. § 6. La décision de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis par la Commission communautaire commune et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 22 ;2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. § 7. Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle l'organise dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision. Section 2. - Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Art. 26.Lorsque l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe 2 de la présente ordonnance, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 27, 28 et 29.

Art. 27.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe 2 de la présente ordonnance, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes : 1° soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;5° soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. § 3. Le paragraphe 1er, 5°, ne s'applique pas aux activités relevant du groupe Ex 855 de la nomenclature CITI, Salons de coiffure.

Art. 28.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe 2 de la présente ordonnance, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes : 1° soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;5° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;6° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune.

Art. 29.§ 1er. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe 2 de la présente ordonnance, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué dans une des périodes suivantes : 1° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;2° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;3° soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. Section 3. - Reconnaissance automatique

sur la base de principes communs de formation

Art. 30.§ 1er. Aux fins du présent article, un « cadre commun de formation » désigne : un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l'exercice d'une profession spécifique.

Un cadre commun de formation est mis en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49bis, alinéa 4, de la directive.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune accorde aux titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formations le même effet qu'aux titres de formation délivrés en Belgique. § 2. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente de la Commission communautaire commune peut présenter à la Commission européenne des propositions de cadres communs de formation conformément à l'article 49bis, alinéa 3, de la directive. § 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune est exemptée de l'obligation d'introduire un cadre commun de formation ainsi que de l'obligation de reconnaître automatiquement des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° il n'existe pas d'institutions d'enseignement ou de formation en Belgique pouvant offrir la formation professionnelle concernée ;2° l'introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l'organisation de son système éducatif et de formation professionnelle ;3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée par la Commission communautaire commune, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires des services ou la protection de l'environnement.

Art. 31.§ 1er. Aux fins du présent article, une « épreuve commune de formation » désigne : une épreuve d'aptitude standardisée disponible dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires de qualifications professionnelles déterminées.

Une épreuve commune de formation est mise en place par la Commission européenne au moyen d'un acte d'exécution fixé par l'article 49ter, alinéa 4, de la directive.

La réussite de cette épreuve dans un autre Etat membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle subordonnée à une épreuve commune de formation d'exercer la profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles requises en Belgique. § 2. Une organisation professionnelle belge ou une autorité compétente de la Commission communautaire commune peut présenter à la Commission européenne des propositions d'épreuves communes de formation conformément à l'article 49ter, alinéa 3, de la directive. § 3. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune est exemptée de l'obligation d'organiser des épreuves communes de formation et de l'obligation de reconnaître automatiquement les professionnels ayant réussi une épreuve commune de formation si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la profession concernée n'est pas réglementée par la Commission communautaire commune ;2° le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires des services qui doivent être pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° le contenu de l'épreuve commune de formation rendrait l'accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences appliquées en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 4. - Dispositions communes en matière d'établissement

Art. 32.§ 1er. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée conformément au présent chapitre, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent exiger les documents énumérés au paragraphe 6.

Les documents visés au paragraphe 6, 4°, 5° et 6°, ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune assurent le secret des informations transmises. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre. § 3. En cas de doute justifié, lorsqu'un titre de formation a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre et comprend une formation reçue, en tout ou en partie, dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre encore, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune est habilitée à vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre ayant délivré le diplôme : 1° si le cycle de formation dispensé par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre où la délivrance a eu lieu ;2° si le titre de formation est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans un Etat membre où la délivrance a eu lieu ;3° si le titre de formation confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre où la délivrance a eu lieu. § 4. En cas de doute justifié, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut demander aux autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit pour faute professionnelle grave ou infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles. § 5. Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige des demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par les intéressés. § 6. Conformément au paragraphe 1er, les documents suivants peuvent être demandés : 1° une preuve de la nationalité de l'intéressé ;2° une copie des attestations de compétences ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et, le cas échéant, une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé.Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune peuvent exiger du demandeur de fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation exigée en Belgique, telles que visées à l'article 25. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ; 3° pour les cas visés à l'article 26, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé ;4° une autorité compétente de la Commission communautaire commune qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs ou une attestation d'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance de l'intéressé, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;5° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine.Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat membre ; 6° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige, pour l'accès à une profession réglementée, des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, une des preuves suivantes, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre : a) une preuve de la capacité financière du demandeur ;b) une preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie ;7° lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune exige également des demandeurs ayant obtenu leurs qualifications professionnelles en Belgique, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales. Lorsque les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle qui est faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. § 7. Par rapport aux documents visés aux paragraphes 6, 4° et 5°, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune fait parvenir les documents requis auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre dans un délai de deux mois.

Art. 33.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. § 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée est achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet du demandeur et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois pour les professions qui tombent sous l'application des sections 1re et 2. CHAPITRE 4. - Modalités d'exercice de la profession

Art. 34.§ 1er. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les contrôles effectués pour vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er sont limités à la connaissance d'une langue officielle belge. § 3. Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visées au paragraphe 1er peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients ou, pour d'autres professions, s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, après la reconnaissance d'une qualification professionnelle. § 4. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui effectue le contrôle s'assure que celui-ci est proportionné à l'activité à exercer.

Art. 35.Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leurs titres de formation conférés dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant en Belgique une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.

Art. 36.§ 1er. Si l'accès à une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices visées au paragraphe 2.

Elle tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.

Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel pouvant être effectuée à l'étranger peut toutefois être fixée. § 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.

Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel. CHAPITRE 5. - Coopération administrative

Art. 37.§ 1er. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune collaborent étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive.

Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent. § 2. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune échangent des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la directive, dans le respect du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune examinent la véracité des faits, visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises. § 3. Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune utilisent l'IMI.

Art. 38.§ 1er. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent les autorités compétentes des autres Etats membres d'un professionnel contre lequel une autorité belge ou une juridiction a adopté une décision de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercer certaines activités professionnelles réglementées déterminées ou une partie de celles-ci : 1° des professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque les professionnels exercent une profession réglementée par la Commission communautaire commune ;2° des professionnels exerçant des activités liées à l'éducation de mineurs, y compris la garde d'enfants et l'éducation de la petite enfance, lorsque les professionnels exercent une profession réglementée par la Commission communautaire commune. § 2. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune transmettent, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées au paragraphe 1er dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants : 1° l'identité du professionnel ;2° la profession en question ;3° les informations sur l'autorité ou la juridiction belge qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction ;4° le champ de la restriction ou de l'interdiction ;5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 3. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de cette ordonnance et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles. § 4. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange d'informations visé aux paragraphes 1er et 3 se fait en conformité avec le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques. § 5. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune qui communique les informations conformément au paragraphe 1er, informe immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres de la date d'expiration de l'interdiction ou de la restriction, ainsi que de toute modification ultérieure de cette date. § 6. Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune informent les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé aux autres Etats membres par écrit et en temps réel de la décision relative à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en vertu du droit national auprès du président du tribunal de première instance contre cette décision ou demander la rectification de la décision. Ils ont accès aux voies de droit pour obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée aux autres Etats membres. La décision relative à l'alerte est, le cas échéant, qualifiée de manière à indiquer qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel. § 7. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er.

Art. 39.§ 1er. L'autorité compétente de la Commission communautaire commune veille à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives aux matières couvertes par la présente ordonnance puissent être accomplies facilement à distance et par voie électronique.

L'obligation visée à l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de la Commission communautaire commune de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude. § 3. Les procédures visées à l'article 18, § 5, et à l'article 33 commencent à courir au moment où un citoyen présente une demande ou, le cas échéant, des documents manquants à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1er, n'est pas considérée comme une demande de documents manquants. CHAPITRE 6. - Contrôle de proportionnalité Section 1re. - Non-discrimination et justification

par des objectifs d'intérêt général

Art. 40.Avant d'adopter de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives réglementant une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, les Ministres veillent à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.

Art. 41.Les Ministres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice qu'elle entend adopter et à ce que les modifications qu'elle souhaite apporter à de telles dispositions existantes soient justifiées par des objectifs d'intérêt général.

Les Ministres examinent notamment si les dispositions visées à l'alinéa 1er sont objectivement justifiées par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, ou par des raisons impérieuses d'intérêt général.

Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. Section 2. - Proportionnalité et examen de proportionnalité

Art. 42.Un examen de proportionnalité est fait, conformément à la présente ordonnance, préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice.

L'examen est effectué de manière objective et indépendante.

L'étendue de l'examen visé à l'alinéa 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de ces dispositions.

Les dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice sont accompagnées d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.

Les motifs pour lesquels les dispositions visées à l'alinéa 1er sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

Le Collège réuni peut désigner un organisme indépendant chargé de rendre un avis sur les examens de proportionnalité.

Art. 43.§ 1er. Un examen de proportionnalité est fait afin de veiller à ce que les dispositions adoptées par la Commission communautaire commune limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, et les modifications qu'ils apportent à de telles dispositions existantes, soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. A cette fin, avant l'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en particulier les risques pour les bénéficiaires des services, en ce compris les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;2° la question de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;3° le caractère approprié des dispositions pour atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si ces dispositions répondent véritablement au souci d'atteindre cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répondent donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général ;et en particulier lorsque les dispositions sont uniquement justifiées par la protection des consommateurs et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, la possibilité d'atteindre cet objectif par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités ; 6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. § 3. Il est également tenu compte des éléments suivants lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu des dispositions qui sont introduites ou modifiées : 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise ;2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs. § 4. Aux fins du paragraphe 2, 6°, l'effet positif ou négatif des dispositions nouvelles ou modifiées est évalué lorsqu'elles sont conjuguées à une ou plusieurs des exigences suivantes : 1° activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme d'exigence prévue par une disposition réglementant une profession ;2° obligations de suivre une formation professionnelle continue ;3° dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;4° affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;5° restrictions quantitatives, notamment les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;6° exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;7° restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties de la Belgique d'une façon qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties ;8° exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;9° exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;10° exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;11° exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;12° exigences en matière de publicité. § 5. Avant d'introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, la conformité avec le principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au chapitre 2 de la présente ordonnance, est également garantie par, notamment : 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, prévue par l'article 17, alinéa 1er, a) ;2° une déclaration préalable conformément à l'article 18, § 1er, la fourniture de documents exigés conformément à l'article 18, § 2, ou toute autre exigence équivalente ;3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. L'alinéa 1er du présent paraphe ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union européenne. § 6. Lorsque les dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice concernent la réglementation de professions de santé et ont une implication pour la sécurité des patients, il est tenu compte dans l'examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine. Section 3. - Information, suivi et transparence

Sous-section 1re. - Information et participation des parties prenantes

Art. 44.§ 1er. Avant d'introduire de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, l'information est mise, par les moyens appropriés, à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée. § 2. Toutes les parties concernées sont dûment associées et la possibilité d'exprimer leur point de vue leur est donnée. Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.

Sous-section 2. - Suivi

Art. 45.Après leur adoption, la conformité des dispositions, nouvelles ou modifiées, limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice avec le principe de proportionnalité, sera contrôlée. A cette fin, il estdûment tenu compte de l'évolution de la situation depuis l'adoption des dispositions concernées.

Sous-section 3 - Transparence

Art. 46.Les raisons pour lesquelles des dispositions, une fois examinées conformément à la présente ordonnance, sont considérées comme justifiées et proportionnées, sont, accompagnées des dispositions, communiquées à la Commission européenne conformément à l'article 59, paragraphe 5, de la directive. Ces raisons sont également consignées dans la base de données des professions réglementées visée à l'article 59, paragraphe 1er, de la directive. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 47.Le Collège réuni peut apporter des modifications aux annexes de la présente ordonnance afin de les conformer aux futures modifications de la législation européenne.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mai 2021.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-70/1 Projet d'ordonnance B-70/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mercredi 12 mai 2021

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