publié le 29 septembre 2006
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2006. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 et 134 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est remplacé par le texte suivant : « 4° Parlement : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 3.L'article 4, § 2 de la même ordonnance est abrogé.
Art. 4.L'article 7, § 2 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, chaque exploitant est tenu de communiquer à l'Administration un certificat de bonnes vie et meurs, modèle 1, datant de moins de trois mois, établissant qu'il rencontre toujours les conditions de moralité au sens de l'article 6. A défaut, l'autorisation d'exploiter est suspendue ou retirée conformément à l'article 12. »
Art. 5.L'article 7, § 4, 4° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 4° si le véhicule n'a pas été suffisamment mis à la disposition du public durant toute la période couverte par l'autorisrtion dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés. »
Art. 6.L'article 7, § 4, alinéa les de la même ordonnance est complété par le texte suivant : « 8° si l'exploitant ne réserve aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l'Administration malgré un rappel adressé par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception ».
Art. 7.A l'article 8 de la même ordonnance : 1°) l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er; 2°) il est inséré un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : « § 2. Les exploitants de services de taxis peuvent être autorisés à disposer pour l'exploitation de leur service de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérarnent, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.
Les véhicules de réserve ne peuvent être utilisés que lorsqu'un véhicule exploité dans le cadre de l'autorisation est momentanément indisponible ensuite d'un accident, d'une panne mécanique grave, d'incendie ou de vol et uniqueunent durant le temps de cette indisponibilité. L'exploitant ne peut utiliser un véhicule de réserve qu'après en avoir préalablement informé l'Administration par un prit ayant date certaine indiquant la cause de l'indisponibilité du véhicule exploité, la durée probable de cette indisponibilité aurai que le lieu de stationnement du véhicule indisponible durant la période d'indisponibilité. Le Gouvernement précise les modes de communication ainsi que le délai de cette information préalable. » Les véhicules de réserve doivent au moins répondre aux conditions suivantes : 1° être équipés pour assurer un service de taxis dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;2° être enregistrés à l'administration en qualité de « voiture de réserve » au moment de leur utilisation;3° être munis à l'avant-gauche d'une plaque spéciale d'identification portant la mention « réserve »;4° être munis à l'avant-droit de la plaque d'identification du véhicule normalement mis en service et auquel le véhicule de réserve se substitue. Ces véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article 9.
L'autorisation d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve que peut posséder l'exploitant. Ce nombre ne peut dépasser 20 % du nombre des véhicules affectés normalement à l'exploitation du service lorsque celui-ci exploite plus de dix véhicules. » 3°) les alinéas 2 à 6 forment un paragraphe 3 nouveau composé de ces cinq alinéas et : - au premier de ceux-ci, les mots : « par dérogation à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « par dérogation au paragraphe 1er »; - au quatrième de ceux-ci, il est ajouté au littéra a) les mots suivants : « dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible.
Art. 8.L'article 10bis de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : «
Art. 10bis.Les autorisations d'exploiter un service de taxis sont personnelles, indivisibles et incessibles.
En cas de cessation volontaire d'activité ou de faillite prononcée par le tribunal compétent, les autorisations d'exploiter sont de plein droit caduques. Dans ce cas, l'exploitant ou son représentant est tenu de restituer à l'Administration et dans les dix jours ouvrables de la déclaration de cessation volontaire ou du jugement déclaratif de la faillite les documents et matériels appartenant à la Région. »
Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10ter nouveau libellé comme suit : «
Art. 10ter.A la demande de plusieurs personnes momies ayant les mêmes associés ou actionnaires majoritaires et gérants ou administrateurs délégués, titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, le Gouvernement peut autoriser un regroupement d'autorisations dans le cadre de la fusion ou de l'absorption de ces personnes morales.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, le terme de l'autorisation demeure celui de l'autorisation précédemment accordde à la personne morale regroupant différentes autorisations, le nombre de véhicules pouvant être exploités sous le bénéfice de cette autorisation étant modifié à due concurrence. En cas de fusion, le terme de l'autorisation regroupée est celui de l'autorisation qui avait été délivrée aux persamies morales fusionnées dont l'échéance vient en premier lieu. »
Art. 10.L'article 11, § 1er, de la même ordonnance est rétabli avec le texte suivant : « § 1er. Le titulaire d'une autorisation d'exploiter peut demander à tout moment au Gouvernement de diminuer à titre définitif le nombre de véhicules pouvant être exploités sous le bénéfice de l'autorisation dont il dispose. En ce cas, l'ex- ploitant restitue au moment de l'introduction de sa demande à l'Administration les documents et matériels appartenant à la Région et concernant le ou les véhicules que l'exploitant renonce définitivement et irrévocablement à encore exploiter. »
Art. 11.A l'article 11 de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau libellé comme suit : « § 2bis. Si l'Administration constate qu'au vu du nombre de chauffeurs auxquels un exploitant lui signale avoir recours, celui-ci ne peut assurer la mise à disposition suffisante de ses véhicules au public, le Gouvernement peut diminuer d'office le nombre de véhicules au moyen desquels l'exploitant est autorisé à exploiter son service jusqu'à ce que l'exploitant apporte la preuve de l'engagement des chauffeurs nécessaires à la conduite des véhicules exploités. En ce cas, l'exploitant est tenu de restituer à l'Administration les documents et matériels appartenant à la Région et concernant le ou les véhicules visé(s) par la décision de diminution. ».
Le Gouvernement est habilité à fixer la durée maximale endéans laquelle l'exploitant doit faire la preuve de l'engagement des chauffeurs nécessaires à la conduite des véhicules exploités. Au terme de cette période, le Gouvernement peut diminuer à titre définitif le nombre de véhicules pouvant être exploités par l'exploitant concerné. ».
Art. 12.A l'article 11, § 3, de la même ordonnance, les mots : « Les décisions du Gouvernement prises en application du présent article » sont remplacés par les mots : « Les décisions prises en application du présent article. ».
Art. 13.L'article 14, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « La taxe mentionnée à l'article 13 est fixée à 575 euros par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation. ».
Art. 14.L'article 15, alinéa 2, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut préciser les critères minimaux auxquels ces aires de stationnement et ces emplacements doivent répondre. »
Art. 15.A l'article 16, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « pour l'usager » sont insérés entre les mots « le point de départ » et les mots « est situé ».
Art. 16.A l'article 17, § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 17.L'article 17, § 2, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « § 2. L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est délivrée par le Gouvernement. »
Art. 18.A l'article 28, alinéa 3, 1°, de la même ordonnance, les mots « à dater du les janvier 2005, » sont supprimés.
Art. 19.L'article 28, alinéa 3, 2°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 2° les véhicules affectés par un exploitant à un service de taxis doivent avoir la couleur imposée par arrêté du Gouvernement ou revêtir la livrée dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du Gouvernement pour permettre une reconnaissance aisée et rapide dans la circulation des véhicules exploités comme taxis. »
Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28bis nouveau libellé comme suit : « Il est créé un conseil de discipline régional chargé de proposer au ministre compétent des mesures de suspension ou de retrait des certificats de capacité de chauffeurs de taxis.
Ce conseil est présidé par un magistrat ou magistrat honoraire désigné par le ministre et comprend en outre mais de manière paritaire : - un ou plusieurs représentant(s) de l'Administration; - un ou plusieurs représentant(s) des exploitants de services de taxis choisi(s) par le ministre après appel à candidats parmi d'anciens exploitants de services de taxis ayant eu une expérience d'au moins dix ans en la matière; - un ou plusieurs représentant(s) des chauffeurs de taxis désigné(s) par les organisations syndicales représentatives de ces chauffeurs.
Les mandats de membre de ce conseil sont d'une durée d'un an, renouvelable.
Le conseil de discipline propose au ministre d'adopter une mesure de suspension ou de retrait du certificat de capacités d'un chauffeur de taxi après avoir donné à celui-ci l'occasion de préparer son audition, après l'avoir entendu et après avoir motivé sa proposition. Le ministre ne peut s'écarter de la proposition que par une décision motivée.
Le Gouvernement précise la composition et le fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la procédure à suivre. »
Art. 21.A l'article 30 de la même ordonnance, il est inséré entre les mots : « les tarifs » et « sont affichés » les mots : « en vigueur ».
Art. 22.L'article 31 de la même ordonnance est abrogé.
Art. 23.L'article 32, § 3, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Suivant les modalités déterminées par arrêté du Gouvernement, un exploitant peut être autorisé à faire de la publicité dans ou sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur. »
Art. 24.A l'article 33, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, les montants de « 18,60 euros » et « 37,50 euros » sont remplacés par les montants respectifs de « 19 euros » et « 38 euros »;b) il est inséré un point 1bis libellé comme suit : « 1bis.inscription aux tests comportementaux 20 euros »; c) au point 2, b), le montant de « 10 euros » est remplacé par le montant de « 30 euros »;d) au point 3, b), le montant de « 10 euros » est remplacé par le montant de « 20 euros »;e) au point 4, b), les montants de « 12,50 euros » sont rempla- cés par les montants de « 37,50 euros »;f) au point 4, c), les montants de « 75 euros » et de « 40 euros » sont remplacés par le même montant de « 100 euros »;g) au point 5, le montant de « 7,50 euros » est remplacé par le montant de « 0 euro »;h) l'intitulé du point 6 est remplacé par les mots « dépôt d'une demande d'autorisation »;i) cette disposition est complétée par les points 10 à 13 libellés comme suit : « 10 délivrance d'un duplicata de la carte d'identification du chauffeur : 30 euros;11. délivrance d'un duplicata de la carte d'autorisation d'exploiter par véhicule : 30 euros;12. délivrance d'un nouveau répétiteur lumineux en cas de perte, vol ou destruction : au prix coûtant;13. délivrance des feuilles de route : à prix coûtant.». j) cette disposition est complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : « Le gouvernement est habilité à adapter au maximum tous les deux ans, les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution du coût de la vie. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 2006. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple inférieur de 50 cents. »
Art. 25.L'article 36, alinéa 5 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement fixe le montant des amendes administratives pouvant être infligées par le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa 1er en rapport avec les infractions d'ordre administratif constatées, en respectant les conditions suivantes : - le montant des amendes visées à l'alinéa ler ne peut dépasser 500 euros et doit être fixé en rapport avec la gravité de l'infraction d'ordre administratif commise; - le montant des amendes visées à l'alinéa 2 ne peut être inférieur à 50 euros ni supérieur à 100 euros. »
Art. 26.L'article 37 de la même ordonnance est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Les fonctionnaires et agents préqualifiés sont habilités à retirer à tout moment la plaquette d'identification du véhicule et le document relatif à l'autorisation d'exploiter cep-ci en cas de constat de défaut d'assurances régulières du véhicule ou de non-conformité de celui-ci au regard du coiitrôle technique ainsi que lorsque l'exploitant n'a pas restitué volontairement ces éléments à l'Administration, non-obstant notification d'un arrêté de suspension ou de retrait de (autorisation d'exploiter au sens des articles 12 ou 25. » Art.27. Les articles 38, 39, 41 et 42, alinéa 1er de la même ordonnance sont abrogés.
Art. 28.L'article 8 de la présente ordonnance n'est applicable qu'aux autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les titulaires d'autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonrrnce sont autorisés à céder leurs autorisations conformément à l'article 10bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 avant sa modification par l'article 8 de la présente ordonnance.
Art. 29.Lorsqu'en application de l'article 10ter de l'ordonnance tel qu'inséré par l'article 9 de la présente ordonnance, sont regroupées une ou plusieurs autorisations d'exploiter délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et unie ou plusieurs autorisations d'exploiter délivres après celle-ci, l'arrêté autorisant le regroupement d'autorisations en fait expressément mention en précisant le nombre et le type de véhicules pouvant dès lors être visés par une eventuelle cession de l'autorisation accordée sous le bénéfice de l'article 28 de la présente ordonnance.
Art. 30.Les exploitants d'un service de taxis titulaires, au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur à titre accessoire pourront la faire valoir jusqu'au terme de l'autorisation en cours. Durant cette période, les articles 17, § 1er, alinéas 2 à 4 et 31 de l'ordonnance du 27 avril 1995 modifiée par la présente ordonnance, demeurent applicables.
Art. 31.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Momunents et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2005-2006. A-268/1 : Projet d'ordonnance.
A-268/2 : Rapport.
A-268/3 : Amendements après rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 14 juillet 2006.