publié le 29 août 2006
Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2006. - Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement; sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 2 de la Nouvelle Loi communale est remplacé par l'alinéa suivant : « Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles. »
Art. 3.L'alinéa 1er de l'article 13 est remplacé par les alinéas suivants : « Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les élus belges au conseil communal sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil.
Si le bourgmestre décède, s'il renonce à son mandat de bourgmestre, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat.
Si le candidat proposé à la fonction de bourgmestre est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1er et 2 soient respectés. »
Art. 4.Le premier paragraphe de l'article 15 de la Nouvelle Loi communale est remplacé par les alinéas suivants : « Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d'eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil.
L'installation des échevins a lieu lors de la séance visée à l'article 2, alinéa 1er.
Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de présentation.
Si un échevin décède, s'il renonce à son mandat d'échevin, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat.
Si le candidat proposé à la fonction d'échevin est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1er et 4 soient respectés.
Le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s'il comporte au moins un homme et une femme. Cette exigence vaut durant toute la législature. »
Art. 5.Une section 4bis intitulée « De l'acte de la présentation du bourgmestre et des échevins » est insérée entre l'article 18 et l'article 19 de la Nouvelle Loi communale : «
Article 18bis.Les actes de présentation doivent être déposés dans les mains du secrétaire communal qui en accuse réception et doivent être conformes aux règles prévues aux articles 13, alinéa 1er et 15, paragraphe 1er. Ils peuvent l'être à partir de la proclamation des résultats.
Le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du bourgmestre au gouvernement et les différents actes de présentation d'échevins au président du conseil au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection des échevins.
Nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction; seul l'acte de présentation d'un candidat à une fonction d'échevin ou de bourgmestre déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable. »
Art. 6.A l'article 74, § 1er, du Code électoral communal bruxellois, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. »
Art. 7.A l'article 75, § 2, du Code électoral communal bruxellois, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge ;
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Proprété publique et de la Coopération au Développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session 2005-2006 : Documents.- Proposition d'ordonnance, n° A-244/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° A-244/2. - Rapport, n° A-244/3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 14 juillet 2006.