publié le 25 avril 2012
Ordonnance modifiant les articles 2, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 AVRIL 2012. - Ordonnance modifiant les articles 2, 5 et 6 de l'
ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/12/2008
pub.
14/01/2009
numac
2009031003
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public
fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public (1)
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° « famille d'accueil » : famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance. La famille bénéficie de l'aide et du soutien d'une association agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni.
Est agréée conformément à la présente ordonnance, la famille d'accueil agréée par une autre entité fédérée compétente; 6° « instructeur » : personne qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni.Est agréé conformément à la présente ordonnance, l'instructeur agréé par une autre entité fédérée compétente. »
Art. 3.L'article 5 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien : 1° en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;2° confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°. Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape. »
Art. 4.L'article 6, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Toute personne handicapée, toute famille d'accueil ou tout instructeur qui s'estime lésé(e) par le non-respect, à son égard, des dispositions de la présente ordonnance, peut introduire une plainte auprès du Service de l'administration de la Commission communautaire commune qui sera chargé de son instruction et de son suivi.
Le Collège réuni détermine les modalités d'instruction et de suivi de cette plainte. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 2012.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, Mme B. GROUWELS Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2010/2011. B-34/1 Proposition d'ordonnance.
Session ordinaire 2011/2012.
B-34/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 16 mars 2012.