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Ordonnance du 17 mars 2022
publié le 20 mai 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

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region de bruxelles-capitale
numac
2022020644
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20/05/2022
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17/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, il est ajouté un point 9° nouveau rédigé comme suit : « 9° Drop-zone : zone, délimitée de façon numérique et visuelle sur la voie publique, destinée au stationnement des véhicules de cyclopartage ou de catégories équivalentes du Code de la route détenus à titre privé. ».

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - la limitation de l'impact du cyclopartage sur l'espace public, et en particulier sur le libre passage des piétons, cyclistes et autres usagers des aménagements pour piétons et cyclistes ; ».

Dans le même paragraphe, avant le dernier tiret actuel, il est inséré deux nouveaux tirets rédigés comme suit : « - le respect des règles de stationnement ; - la communication des informations nécessaires à l'intégration dans les services numériques de mobilité multimodale de la Région bruxelloise, selon des modalités définies par le Gouvernement par voie d'arrêté ; ».

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1 nouveau rédigé comme suit : « 3° /1 le Gouvernement peut, après consultation des communes, définir des zones réglementées, auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes : - le gestionnaire de voirie délimite sur la voie publique des drop-zones espacées d'une distance adaptée aux besoins.Ces drop-zones sont délimitées de façon visuelle et numérique ; - les véhicules de cyclopartage peuvent uniquement être garés dans ces drop-zones ; - ces zones réglementées sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de véhicules de cyclopartage en flotte libre ; » ; 2° le même paragraphe est complété par un point 7° nouveau rédigé comme suit : « 7° la propulsion auxiliaire des véhicules de cyclopartage est bridée techniquement par l'opérateur afin de garantir le respect des limites de vitesse prévues au Code de la route.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « 24 heures » sont remplacés par les mots « 12 heures » ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas de violation de l'une des conditions d'exploitation, les véhicules de cyclopartage peuvent être enlevés de la voie publique ou déplacés à l'expiration du délai mentionné au § 2, ou immédiatement en cas de gêne ou de danger pour les autres usagers de la route. » ; 5° la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit : « Pour l'enlèvement ou le déplacement relatif au § 3, une redevance forfaitaire est prélevée à charge de l'opérateur qui a mis le véhicule de cyclopartage à disposition.» ; 6° la dernière phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit : « A cet égard, une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage et la présence d'une gêne ou d'un danger.» ; 7° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « La redevance est prélevée et encaissée par la Région ou le cas échéant par la commune, dont l'agent a enlevé ou déplacé le véhicule de cyclopartage.Le Gouvernement fixe les modalités de prélèvement, d'encaissement et de recours éventuel. ».

Art. 5.A l'article 7, § 2, de la même ordonnance, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le montant de la redevance annuelle dans une fourchette située entre 1 et 100 euros par véhicule de cyclopartage. ».

Art. 6.A l'article 9 de la même ordonnance, il est apporté les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce délai s'élève à minimum une semaine et maximum deux mois à partir de la notification.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la situation n'est pas régularisée dans le mois qui suit la suspension de la licence, la licence peut être retirée, après que l'opérateur a été entendu au préalable. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/1 nouveau rédigé comme suit : « § 3/1.Dès que la licence de l'opérateur a été suspendue une seconde fois, la licence peut être retirée, après que l'opérateur a été entendu. ».

Art. 7.L'article 11 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires communaux habilités à déplacer ou enlever les véhicules de cyclopartage, conformément à l'article 6, § 3, et les fonctionnaires communaux habilités à percevoir une redevance, conformément à l'article 6, § 4. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-445/1 Proposition d'ordonnance A-445/2 Rapport A-445/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 11 mars 2022

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