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Ordonnance du 16 mai 2024
publié le 23 mai 2024

Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'interdire le fait d'attacher ou d'enfermer des animaux dans un espace restreint de manière continue ou habituelle

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region de bruxelles-capitale
numac
2024005036
pub.
23/05/2024
prom.
16/05/2024
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eli/ordonnance/2024/05/16/2024005036/moniteur
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16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'interdire le fait d'attacher ou d'enfermer des animaux dans un espace restreint de manière continue ou habituelle (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par ce qui suit: « § 2. Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables.

Il est interdit: 1° d'attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire;2° de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s'il s'agit d'une caravane résidentielle;3° d'élever un animal de rente dans une cage. En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d'enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l'intérieur ou à l'extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire.

Lorsqu'un animal est attaché ou enfermé, il dispose de sa liberté de mouvement. L'attache est ajustable et ne peut en aucun cas être susceptible d'entrainer des douleurs, des souffrances, des lésions ou la mort de l'animal.

Lorsqu'un animal est enfermé, il dispose de suffisamment d'espace libre pour se lever, se coucher en position latérale et se retourner.

Sur instruction vétérinaire, il peut être dérogé au paragraphe 2, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le certificat vétérinaire précise les motifs et la durée de la dérogation et est présenté par le responsable de l'animal sur demande des autorités visées à l'article 34, § 1er ou des membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale. Si le responsable est dans l'impossibilité de fournir le certificat immédiatement, il dispose d'un délai de 48 heures pour le transmettre à l'autorité demanderesse.

Le Gouvernement peut: 1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux;2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal.».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2021-2022 A-442/1 Proposition d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-442/2 Rapport A-442/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024


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