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Ordonnance du 16 mai 2019
publié le 11 juin 2019

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune mettant en oeuvre une coopération renforcée en matière statistique et portant désignation de l'autorité statistique régionale comme autorité statistique de la Commission communautaire commune

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012917
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11/06/2019
prom.
16/05/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune mettant en oeuvre une coopération renforcée en matière statistique et portant désignation de l'autorité statistique régionale comme autorité statistique de la Commission communautaire commune


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune mettant en oeuvre une coopération renforcée en matière statistique et portant désignation de l'autorité statistique régionale comme autorité statistique de la Commission communautaire commune.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties à cet accord.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-841/1 Projet d'ordonnance.

A-841/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

Annexe Accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune mettant en oeuvre une coopération renforcée en matière statistique et portant désignation de l'autorité statistique régionale comme autorité statistique de la Commission communautaire commune Vu la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 8 et 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment ses articles 4 et 63 ;

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique ;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à la statistique régionale ;

Vu l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, notamment ses chapitres II et III et son article 36 ;

Vu l'obligation pour la Commission communautaire commune, issue de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer précité, de désigner un service revêtant la qualité d'autorité statistique ;

Vu la nécessité, compte tenu de l'architecture institutionnelle bruxelloise, de développer des synergies en matière statistique entre la Région et la Commission communautaire commune et de réaliser des économies d'échelle ;

Vu les missions qui sont actuellement réalisées par l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de M. Rudi Vervoort, Ministre-Président ;

La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représentée par le Collège réuni en la personne de M. Guy Vanhengel et M. Didier Gosuin, Membres du Collège réuni ; ci-après dénommées les parties, ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il convient d'entendre par : accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer : accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux ;2° autorité statistique : autorité statistique au sens de l'article 36 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer ;3° autorité statistique régionale : service désigné par la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'autorité statistique et également désigné par le présent accord de coopération comme autorité statistique de la Commission communautaire commune ;4° Comité technique régional pour la Statistique et l'Analyse : comité visé à l'article 11 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à la statistique régionale ;5° données agrégées : données synthétiques combinant des données individuelles à l'aide d'opérations mathématiques ;6° IIS : Institut interfédéral de statistique ;7° Statistiques publiques : statistiques publiques au sens de l'article 1er, 2°, de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer ;8° programme statistique : programme statistique au sens de l'article 1er, 3°, de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer ;9° Programme statistique intégré : programme statistique intégré au sens de l'article 1er, 4°, de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer. Objet

Art. 2.Le présent accord de coopération a pour objet de mettre en oeuvre une coopération renforcée entre les parties en matière statistique.

A cet effet, l'autorité statistique de la Région de Bruxelles-Capitale est désignée en tant qu'autorité statistique de la Commission communautaire commune. A ce titre, elle est chargée de l'accomplissement des missions en matière statistique énumérées à l'article 3, pour le compte de la Commission communautaire commune et avec le concours de ses services. Le présent accord de coopération définit ces missions ainsi que les modalités de leur exercice.

La conclusion de l'accord ne porte pas préjudice aux compétences de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes qui en dépendent pour l'établissement des statistiques, études et analyses dans les matières relevant de leurs compétences. La mise en oeuvre de son programme statistique relève de la Commission communautaire commune, en collaboration avec l'autorité statistique régionale. CHAPITRE 2. - Missions Missions

Art. 3.Les missions qui font l'objet du présent accord de coopération sont : 1° les missions telles que définies par l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer, en particulier : - l'élaboration et la coordination d'un programme statistique pour la Commission communautaire commune.Dans ce cadre, l'autorité statistique régionale accompagnera le développement et la production de statistiques publiques ; - dans le cadre du programme statistique, la transmission des statistiques publiques relevant des compétences de la Commission communautaire commune, et l'accompagnement dans la mise en place des actions qui doivent améliorer la qualité de ces statistiques ; 2° l'établissement d'études et d'analyses spécifiques en collaboration avec la Commission communautaire commune. Modalités d'exercice des missions

Art. 4.La Commission communautaire commune, et notamment l'Observatoire de la Santé et du Social, sont étroitement associés aux travaux de l'autorité statistique régionale dans les matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune.

Validation et suivi du programme statistique de la Commission communautaire commune

Art. 5.L'autorité statistique régionale soumet un projet de programme statistique de la Commission communautaire commune au comité-programme pour approbation.

Une fois validé, le programme statistique définitif de la Commission communautaire commune est transmis par l'autorité statistique régionale à l'Institut interfédéral de statistique, conformément à l'article 8 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer.

Art. 6.La Commission communautaire commune est associée au suivi de son programme statistique, notamment au travers du comité-programme visé à l'article 11.

Art. 7.Le rapport d'activités qui est établi annuellement par l'autorité statistique régionale conformément à l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 relative à la statistique régionale portera également sur les missions accomplies en vertu du présent accord de coopération.

Ce rapport est transmis pour information au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Echange d'informations et transmission de données

Art. 8.La Commission communautaire commune transmet à l'autorité statistique régionale les données et informations nécessaires en vue de l'accomplissement des missions relevant du présent accord de coopération telles que définies à l'article 3.

L'autorité statistique régionale transmet à la Commission communautaire commune les données agrégées nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Art. 9.Des membres du personnel de la Commission communautaire commune peuvent être autorisés, dans le cadre de projets menés en commun, à travailler dans les locaux mêmes de l'autorité statistique régionale.

Les modalités de l'exercice de cette faculté sont arrêtées de commun accord entre le directeur de l'autorité statistique régionale et le directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social.

Art. 10.Les obligations résultant de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer, notamment en termes de secret statistique et de communication de données confidentielles, ainsi que les obligations résultant des législations relatives à la statistique et à la protection des données à caractère personnel, sont pleinement applicables lors de l'exécution des missions résultant du présent accord de coopération et, plus particulièrement, à l'occasion de la transmission de données.

Comité-programme

Art. 11.§ 1er. En vue notamment d'assurer le suivi du programme statistique et de garantir un échange d'informations efficient, un comité-programme est créé.

Ce comité se compose comme suit : - trois représentants de la Commission communautaire commune, dont un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social ; - trois représentants de l'autorité statistique régionale, dont le responsable de la cellule chargée de la thématique Santé au sein de l'autorité statistique régionale.

Il est présidé par le responsable de la cellule chargée de la thématique Santé au sein de l'autorité statistique régionale.

Il se réunit au minimum trois fois par an. § 2. Les missions du comité-programme sont les suivantes : 1° le suivi de la mise en oeuvre du programme statistique de la Commission communautaire commune ;2° la définition des statistiques, études et rapports statistiques dans les matières relevant de la Commission communautaire commune ;3° l'approbation du programme statistique de la Commission communautaire commune. Propriété des statistiques et études produites et diffusion des résultats

Art. 12.Conformément à l'article 36, 3°, de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer, la diffusion des statistiques publiques produites dans le cadre du présent accord de coopération par l'autorité statistique se fait suivant le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne fixé par l'Union européenne (Eurostat).

Les sources des statistiques produites sont définies suivant l'organisme producteur, à savoir : 1° l'autorité statistique régionale et la Commission communautaire commune pour les statistiques spécifiquement agrégées au sein de l'autorité statistique régionale dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord de coopération ;2° la Commission communautaire commune pour les statistiques produites en propre dans le cadre du programme statistique de la Commission communautaire commune.

Art. 13.Les études produites conformément à l'article 3, 2°, du présent accord de coopération sont la propriété de l'autorité statistique régionale et de la Commission communautaire commune. La diffusion de ces études ne pourra intervenir que moyennant l'accord de l'autorité statistique régionale et de la Commission communautaire commune. CHAPITRE 3. - Représentation Conseil d'administration de l'IIS

Art. 14.Le responsable de la cellule chargée de la thématique Santé au sein de l'autorité statistique régionale siège en tant que représentant de la Commission communautaire commune, à titre d'observateur, au sein du conseil d'administration de l'Institut interfédéral de statistique (IIS), conformément à l'article 15 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer.

A défaut, le représentant de la Commission communautaire commune est choisi par le directeur de l'autorité statistique régionale parmi les autres responsables de cellule au sein de celle-ci, de commun accord avec la Commission communautaire commune.

La Commission communautaire commune est informée en temps utile des points qui sont à l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration de l'IIS. Le représentant de la Commission communautaire commune au sein du conseil d'administration de l'IIS y relaie le point de vue de celle-ci.

Comité technique régional pour la Statistique et l'Analyse

Art. 15.La Commission communautaire commune désigne un agent représentant l'Observatoire de la Santé et du Social au sein du Comité technique régional pour la Statistique et l'Analyse. Ce représentant dispose du droit de vote. CHAPITRE 4. - Moyens nécessaires à l'accomplissement des missions

Art. 16.En vue d'accomplir les missions visées par le présent accord de coopération, l'autorité statistique régionale recrute ou engage un agent dédié.

La Commission communautaire commune est associée au processus de recrutement de cet agent, la décision finale d'engagement relevant cependant de l'autorité statistique régionale.

La Commission communautaire commune rembourse trimestriellement à l'autorité statistique régionale ou à l'organisme public auquel celle-ci appartient budgétairement un montant équivalent au coût lié à l'occupation d'un équivalent temps plein au grade de « attaché ».

Les modalités pratiques liées à l'exécution des prestations par l'agent sont décidées de commun accord par le directeur de l'autorité statistique régionale et le directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social. L'agent a la qualité d'agent de l'autorité statistique régionale et est tenu aux obligations qui découlent de ce statut, notamment concernant le secret statistique. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment des parties.

Les parties s'engagent à évaluer périodiquement la mise en oeuvre et les effets de l'accord de coopération, à tenir un débat et à rédiger un rapport à ce sujet tous les deux ans, qui sera remis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune. Sur le fondement de cette évaluation périodique, les parties peuvent décider de modifier le présent accord.

Art. 18.La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis écrit d'un an. En ce cas, les parties s'engagent à continuer à satisfaire aux obligations résultant du présent accord et, notamment, à fournir la collaboration nécessaire en cours.

Art. 19.Les parties sont chargées de la mise en oeuvre du présent accord de coopération et s'engagent à procéder aux adaptations législatives et réglementaires nécessaires.

Art. 20.Dans l'hypothèse où la Région de Bruxelles-Capitale envisagerait de désigner un autre organe que l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse en tant qu'autorité statistique régionale, ou dans l'hypothèse d'une réorganisation interne ayant un impact significatif sur l'accomplissement des missions visées par l'accord, la Région serait tenue d'en informer préalablement la Commission communautaire commune, de manière à permettre à celle-ci de faire valoir d'éventuelles observations concernant les incidences susceptibles d'affecter la mise en oeuvre du présent accord de coopération.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019 en deux exemplaires originaux, en français et en néerlandais.

Les Membres du Collège réuni en charge de la Fonction publique, G. VANHENGEL D. GOSUIN Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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