publié le 17 juin 2019
Ordonnance portant assentiment de l'Accord de coopération du 28 février 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment de l'Accord de coopération du 28 février 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 28 février 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-168/1 Projet d'ordonnance B-168/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019
Annexe Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, notamment les articles 121 à 133 et 134 à 140 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031278 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur la réorganisation du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise fermer portant sur la réorganisation du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré conclu le 26 août 2013 ;
Considérant que la simplification administrative se définit comme l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier les formalités administratives qu'un usager est tenu d'exécuter en vue de satisfaire aux règles imposées par les autorités ;
Que l'e-gouvernement est, quant à lui, défini comme l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations afin d'améliorer les services publics et les processus démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques ;
Que la simplification des démarches au bénéfice de l'usager est une opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de repenser leurs modes opératoires et de mutualiser leurs efforts ;
Considérant que les actions menées en matière de simplification administrative et d'e-gouvernement dans la Région de Bruxelles-Capitale dépassent le champ de compétences régionales ;
Considérant qu'une part du contenu d'un dossier administratif peut évoquer des données déjà disponibles au sein de diverses administrations régionales ou bicommunautaires ;
Considérant que l'objectif à terme, consiste à ce que les administrations ne collectent plus des données qu'elles possèdent déjà ou qu'une autre administration ou une banque de données détient et que de leur côté, les usagers ne devraient plus être sollicités que pour les données non disponibles par ailleurs ;
Considérant l' accord de coopération du 28 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré (ICEG) ;
Considérant que l'objectif du présent accord de coopération est de créer un cadre juridique permettant de faciliter les échanges d'informations entre administrations publiques des entités fédérées signataires de cet accord, et cela dans le respect des règles de protection de la vie privée ;
Que cette facilitation des échanges se fera par la désignation d'un intégrateur de services qui réalisera l'échange de données entre administrations, et dont l'une des priorités est de promouvoir l'utilisation des données authentiques provenant de sources authentiques qui permettront de garantir la qualité des données conservées traitées et échangées entre les administrations ;
Que la collecte unique des données est l'un des moyens essentiels pour réduire les charges tout en respectant les procédures imposées par les administrations ;
Que le principe de la source authentique des données est un élément fondamental de l'e-gouvernement ;
Que la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune, par leurs domaines de compétences, sont pleinement conscientes de la nécessité de tout entreprendre pour renforcer l'adéquation entre leurs services et les attentes des citoyens et des entreprises ;
Considérant que l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles autorise les Communautés et les Régions à conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun ;
Que le présent accord a pour objectif de concrétiser une initiative en commun en matière de partage de données et d'en assurer la gestion conjointe ;
Qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre les entités, d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les actions menées ;
Que cette volonté poursuit également un objectif de mutualisation et d'économies d'échelle ;
Considérant que les décisions de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, portant sur des données ou des sources authentiques utilisées par ou fournies par l'une des deux parties, seront prises d'un commun accord ;
Que le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est à même d'assurer ce rôle d'intégrateur de services pour les entités signataires du présent accord ;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du......... ;
Vu la décision du Collège réuni de la Commission communautaire commune du............ ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président et du Ministre ayant l'Informatique dans ses attributions ;
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni en la personne du Ministre-Président et de deux Membres du Collègue Réuni en charge de la fonction publique ;
Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re - Définitions et champ d'application
Article 1er.§ 1. Au sens du présent accord, on entend par : « ordonnance intégrateur de services » : l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional. § 2. Toutes les définitions de l'ordonnance intégrateur de services sont applicables au présent accord.
Art. 2.Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est désigné par le présent accord de coopération comme intégrateur de services pour les parties signataires de cet accord, et interlocuteur unique pour le partage de données authentiques entre ces mêmes parties.
Art. 3.§ 1. Le champ d'application de l'ordonnance intégrateur de services est étendu à la Commission communautaire commune, ainsi que les services décentralisés personnalisés, les personnes morales de droit public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au chapitre XII et XII bis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats. § 2. Sans préjudices des modalités définies aux §§ 5 à 12, toutes les dispositions de l'ordonnance intégrateur de services sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération. Les signataires du présent accord s'engagent à respecter les termes de ladite ordonnance. § 3. La Commission communautaire commune se déclare service public participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de l'ordonnance intégrateur de services. § 4. La Région de Bruxelles-Capitale accepte la Commission communautaire commune comme service public participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de l'ordonnance précitée. § 5. Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise assurera, pour le compte des parties signataires, le rôle d'intégrateur de services. Son fonctionnement et ses missions sont couverts par les moyens à charge des budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, répartis de commun accord entre le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 6. La compétence de désignation des sources authentiques et les services publics participants chargés de leur collecte, leur mise à jour et leur mise à disposition fixée à l'article 5, § 1er, est étendue au Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 7. La compétence de suspension prévue à l'article 5, § 3, al. 3, est étendu la Commission communautaire commune dans le champ de ses compétences. § 8. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixée à l'article 6, § 2 est étendu au Collège réuni de la Commission communautaire commune. La décision prise doit l'être d'un commun accord en ce qui concerne les modifications techniques ultérieures visées à cet article. § 9. La compétence du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixée à l'article 10, § 2 est étendu au Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 10. Le champ d'action de l'intégrateur de service fixé à l'article 8 est étendu à la Commission communautaire commune, et à tous les services décentralisés personnalisés, les personnes morales de droit public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au chapitre XII et XII bis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats. § 11. L'article 20 est étendu au Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 12. La compétence prévue à l'article 26 est étendue au Collège réuni de la Commission communautaire commune. La décision prise doit l'être d'un commun accord.
Art. 4.§ 1er. La Commission de contrôle bruxelloise créée par l'ordonnance intégrateur de services est également instituée auprès de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.
La commission de contrôle bruxelloise sera composée paritairement au niveau linguistique, lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur une demande d'avis ou une demande d'autorisation concernant des flux de données provenant de ou destinées à des institutions qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune § 2. Le rôle et les missions de la Commission de contrôle bruxelloise visés à l'article 32, sont étendus à la Commission communautaire commune.
Art. 5.Les litiges entre les parties signataires du présent accord sont tranchés conjointement par les Gouvernements des parties.
Art. 6.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès l'entrée en vigueur des actes d'assentiment au présent accord de coopération.
Bruxelles, le 28 février 2019.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement chargé des travaux publics, du transport et de l'informatique, P. SMET Pour la Commission communautaire commune : Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, G. VANHENGEL D. GOSUIN