publié le 20 juillet 2021
Ordonnance portant des mesures relatives à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique prises en raison de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUILLET 2021. - Ordonnance portant des mesures relatives à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique prises en raison de la crise sanitaire du COVID-19
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La taxe visée à l'article 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique n'est pas due pour l'occupation d'unités d'hébergement par des touristes pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 3.L'obligation de procéder à la notification visée à l'article 6 de la même ordonnance est suspendue pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne procèdent pas à la rectification des déclarations, telles que visées à l'article 8 de ladite ordonnance, introduites pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 5.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne procèdent pas à l'établissement d'office de la taxe, tel que visé à l'article 9 de ladite ordonnance, pour l'occupation d'unités d'hébergement par des touristes pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 6.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne mettent pas à disposition la demande de paiement anticipé visée à l'article 10, § 1er, de ladite ordonnance, basée sur les données reprises dans les déclarations introduites pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 7.Le paiement visé à l'article 10, § 2, de la même ordonnance ne doit pas être effectué pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 8.Par dérogation à l'article 14 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, aucun intérêt n'est dû sur les sommes à restituer en raison de l'application de la présente ordonnance.
Art. 9.La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 2021.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-392/1 Projet d'ordonnance A-392/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 juillet 2021.