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Ordonnance du 12 février 2009
publié le 19 février 2009

Ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031091
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19/02/2009
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12/02/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 FEVRIER 2009. - Ordonnance relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° zone d'intervention prioritaire : la zone de la Région de Bruxelles-Capitale déterminée dans le cadre du programme opérationnel de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » du Fonds Européen de Développement Régional pour la période 2007-2013, en exécution du Règlement n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion;2° entrepreneur : toute personne qui exerce de manière habituelle et indépendante, à titre principal, une activité à caractère économique sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire;3° candidat entrepreneur : toute personne physique qui projette de créer ou de reprendre une activité économique sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire;4° centre d'entreprises : la personne morale exerçant, sur le territoire de la zone d'intervention prioritaire, des activités de mise à disposition à titre onéreux de locaux et d'accompagnement à des entreprises;5° guichet d'économie locale : la personne morale exerçant dans la zone d'intervention prioritaire, des activités de conseil et d'orientation destinées aux candidats entrepreneurs et aux entreprises afin de les aider dans le cadre de la création ou du développement de leur entreprise;6° entreprise : toute personne physique ou morale exerçant une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et disposant de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés;7° micro-entreprise : la personne physique ou morale telle que définie par le règlement 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et grandes entreprises;8° association sans but lucratif d'initiative publique : association sans but lucratif dont la majorité des membres de l'assemblée générale sont des représentants d'organismes de droit public depuis sa création;9° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;10° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la rénovation urbaine. CHAPITRE II. - De l'agrément des centres d'entreprises

Art. 3.§ 1er. - Le Gouvernement peut agréer le centre d'entreprises qui répond aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est le soutien au développement de jeunes entreprises par la mise à disposition de locaux, de services professionnels et d'un accompagnement approprié;2° avoir la majorité de son capital détenu par la Région de Bruxelles-Capitale ou par des communes ou centres publics d'action sociale situés sur son territoire ou par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ou la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles;3° avoir son siège et exercer ses activités au sein de la zone d'intervention prioritaire;4° mettre à disposition des entreprises à titre onéreux des locaux et des services déterminés par le Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe;5° s'associer avec le guichet d'économie locale situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou à défaut le plus proche, afin de fournir gratuitement les services décrits à l'article 5, § 2;6° mettre à disposition des surfaces privatives dont la taille totale en mètres carrés dépasse la taille minimum déterminée par le Gouvernement;7° avoir pour activité principale la fourniture des services visés au 4° au profit principalement des micro-entreprises et des petites entreprises;8° héberger, sur au moins 50 % des surfaces privatives mises à disposition, des entreprises ayant débuté leur activité ou ayant été reprises depuis moins de cinq ans, selon les données reprises par la Banque-Carrefour des Entreprises ou tout autre moyen probant utile; ces entreprises ne peuvent pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat de sauvetage et à la restructuration; 9° avoir conclu avec le Gouvernement la convention visée au § 2 du présent article;10° communiquer annuellement au Gouvernement un rapport d'activité décrivant les mesures mises en oeuvre pour se conformer à la convention visée au 9° et notamment les objectifs réalisés en termes de création d'emplois et d'entreprises, les charges et dépenses, l'utilisation du subside et comportant en annexe le bilan et le compte de résultats;11° participer au réseau des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale mis en place par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE), selon les modalités définies par l'article 11. § 2. - Le centre d'entreprises conclut avec le Gouvernement une convention qui porte, entre autres, sur les modalités de la prestation de services fournis par les centres, notamment en termes d'occupation des surfaces, d'équilibre financier, de contrôle de l'utilisation du subside. Le Gouvernement fixe le modèle de la convention.

En outre, la convention permettra de : 1° garantir que le centre affecte intégralement le subside fixe, calculé en application de l'article 8, à l'accueil et à l'accompagnement des entreprises qui y sont installées.Elle rappelle également les règles de plafond fixé par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou tout autre plafond qui serait ultérieurement fixé par la Commission européenne en remplacement de ce règlement; 2° garantir que le centre affecte intégralement la partie variable du subside calculé, en application de l'article 8, au profit des entreprises qui y sont installées.La convention détermine le prix visé au § 1er, 4° de telle manière que le subside alloué au centre ne puisse permettre à ce dernier que de proposer un prix inférieur au taux normal du marché; 3° fixer les règles selon lesquelles toutes les entreprises bénéficient des services du centre, afin que l'aide qui leur est ainsi accordée n'excède pas le plafond fixé par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou tout autre plafond qui serait ultérieurement fixé par la Commission européenne en remplacement de ce règlement;4° déterminer les modalités de calcul de l'aide dont bénéficient les entreprises;5° déterminer les modalités de comptabilité du centre afin d'assurer la séparation entre ses activités et la non-surcompensation des coûts. Préalablement à la conclusion de la convention, le centre fournit au Gouvernement tous les éléments d'information financiers et comptables permettant de rencontrer les objectifs décrits au présent paragraphe.

Art. 4.§ 1er. - Lorsque le Gouvernement constate, à la demande d'un centre d'entreprises, que ce dernier remplit les conditions de l'article 3 et que la situation économique et sociale du quartier dans lequel il se trouve justifie l'agrément du centre ou son renouvellement, il peut lui délivrer un agrément ou le renouveler.

Cet agrément a une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du centre d'entreprises, chaque fois pour une période de cinq ans. § 2. - Les centres d'entreprises agréés bénéficient d'un subside annuel selon les modalités définies à l'article 8. CHAPITRE III. - De l'agrément des guichets d'économie locale

Art. 5.§ 1er. - Le Gouvernement peut agréer le guichet d'économie locale qui répond aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif d'initiative publique dont la mission est le conseil à la création d'entreprises.La création de cette association sans but lucratif doit être d'initiative publique; 2° avoir son siège et exercer son activité au sein de la zone d'intervention prioritaire;3° offrir à titre gratuit les services de conseil et d'orientation visés au § 2 du présent article aux entrepreneurs et candidats entrepreneurs hébergés ou non dans un centre d'entreprises;4° s'associer avec le ou les centres d'entreprises situé sur le territoire communal dans lequel il est installé ou, à défaut, avec le centre d'entreprises le plus proche, afin de fournir gratuitement les services visés au point 3° du présent article;5° prester les services visés au point 3° du présent article au profit essentiellement des candidats entrepreneurs, des entrepreneurs et de micro-entreprises et occasionnellement de petites et moyennes entreprises;6° conclure avec le Gouvernement une convention basée sur un modèle arrêté par le Gouvernement et déterminant les objectifs et obligations auxquelles le guichet doit se conformer en termes de prestations de leurs services d'utilisation du subside et le contrôle de celui-ci;7° communiquer annuellement au Gouvernement un rapport d'activité décrivant les mesures mises en oeuvre pour se conformer à la convention visée au point 6° et notamment les objectifs réalisés en termes de création d'emplois et d'entreprises, de consultations données aux entrepreneurs et candidats entrepreneurs, les charges et dépenses, l'utilisation du subside et comportant en annexe le bilan et le compte de résultats;8° participer au réseau des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale mis en place par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) et l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE), selon les modalités définies par l'article 11. § 2. - Le Gouvernement arrête la liste des services visés au § 1er, 3°, et la durée minimum hebdomadaire des services que les guichets d'économie locale doivent fournir.

Art. 6.Lorsque le Gouvernement constate, à la demande d'un guichet, que ce dernier remplit les conditions définies par l'article 5 et que la situation économique et sociale du quartier dans lequel il se trouve justifie l'agrément du guichet ou son renouvellement, il peut lui délivrer un agrément ou le renouveler.

Cet agrément a une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du guichet d'économie locale, chaque fois pour une période de cinq ans.

Les guichets agréés bénéficient d'un subside annuel selon les modalités définies à l'article 9. CHAPITRE IV. - Retrait ou refus de l'agrément d'un centre d'entreprises et d'un guichet d'économie locale

Art. 7.§ 1er. - Sans préjudice de l'obligation pour le centre d'entreprises ou le guichet d'économie locale de restituer les subsides octroyés pour la période concernée, le Gouvernement peut retirer ou refuser l'agrément s'il constate que le centre d'entreprises ou le guichet d'économie locale : 1° ne remplit plus les conditions définies aux articles 3 et 5;2° ne respecte pas les termes de la convention conclue avec le Gouvernement; § 2. - Lorsque le Gouvernement estime, sur la base du rapport annuel du centre ou du guichet ou de toute autre manière, qu'une ou plusieurs des hypothèses visées au § 1er sont rencontrées, il en avise le centre d'entreprises ou le guichet concerné par lettre recommandée à la poste.

Le centre d'entreprises ou le guichet peut faire valoir ses observations par courrier recommandé, dans le mois de l'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent. CHAPITRE V. - De l'octroi ou de la restitution du subside

Art. 8.§ 1er. - Les centres d'entreprises agréés bénéficient annuellement d'un subside fixe et d'un subside variable proportionnel à leur taux d'occupation, déterminés par le Gouvernement. § 2. - Le subside fixe permet de financer la gestion du centre et l'accompagnement par le centre des entreprises qui sont installées dans le centre.

Ce montant est majoré lorsque la superficie brute du centre est supérieure à 5.000 m2. La superficie brute est calculée sans prendre en compte les salles et autres lieux du centre susceptibles d'être loués pour des événements ou des projets indépendants du centre. Cette majoration est fixée par le Gouvernement. § 3. - Le taux d'occupation du centre utilisé pour le subside variable est exprimé en pourcentage de mètres carrés loués et ne porte que sur les surfaces privatives, à l'exclusion des locaux et surfaces à usage commun.

Ce taux correspond aux surfaces occupées par des entreprises qui existent ou qui ont été reprises depuis moins de cinq années selon les données reprises par la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces entreprises ne peuvent pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat de sauvetage et à la restructuration.

Lors de sa demande d'agrément ou de renouvellement, le centre justifie son taux d'occupation à la date de la demande.

Si le centre ne peut, en raison de sa création récente, justifier ce taux, il communique au Gouvernement une estimation de ce taux sur les trois années suivant celle de sa demande. Le subside est alors provisoirement calculé sur la base de ces taux pendant cette période.

Chaque année, pour le 31 octobre au plus tard, le centre communique son taux d'occupation.

Le centre agréé perçoit annuellement un subside lié à son taux d'occupation et correspondant à un montant forfaitaire par mètre carré. Le Gouvernement arrête le montant forfaitaire alloué par mètre carré.

Si le centre n'a pu communiquer de taux d'occupation lors de sa demande d'agrément et qu'il a été fait application de l'alinéa 3 du présent paragraphe, il est procédé chaque année à la révision rétroactive du subside déjà payé et ce pour les trois années pour lesquelles le centre a réalisé une estimation. Si le taux communiqué au 31 octobre est supérieur à l'estimation réalisée par le centre, le Gouvernement alloue un complément de subside. Si ce taux est inférieur à l'estimation, le centre est tenu de rembourser la différence dans les trois mois de l'invitation qui lui est adressée par le Gouvernement. § 4. - Lorsque l'agrément prend effet au cours d'une année civile, les subsides sont accordés prorata temporis pour l'année civile en question. Il en va de même pour l'année civile au cours de laquelle l'agrément expire. § 5. - L'entièreté du subside fixe doit permettre de couvrir des frais de fonctionnement et de petits investissements permettant au centre d'entreprises de remplir les conditions pour lesquelles il a été agréé.

Art. 9.§ 1er. - Les guichets d'économie locale agréés bénéficient annuellement d'un subside fixe et d'un subside proportionnel au nombre d'habitants résidant dans la partie de la zone d'intervention prioritaire de la commune dans laquelle le guichet d'économie locale est installé, au nombre de dossiers constitués et au nombre d'entreprises effectivement créées dans la zone d'intervention prioritaire grâce au guichet. § 2. - Le nombre d'habitants pris en compte pour toute la durée de l'agrément est celui de la troisième année qui précède l'agrément du guichet d'économie locale ou, à défaut, celui issu des dernières données disponibles.

Si une commune faisant partie de la zone d'intervention prioritaire ne dispose pas d'un guichet d'économie locale sur son territoire, le guichet d'économie locale le plus proche peut étendre ses missions sur ce territoire et percevoir le subside proportionnel visé au § 1er.

Deux guichets ne peuvent couvrir deux fois les mêmes parties de zone d'intervention prioritaire. En cas de désaccord, le Gouvernement détermine les territoires dont chaque guichet a la charge.

Le guichet d'économie locale agréé perçoit annuellement un subside lié au nombre d'habitants résidant dans la partie de la zone d'intervention prioritaire de la commune dans laquelle le guichet d'économie locale est installé et correspondant à un montant forfaitaire par habitant.

Le Gouvernement arrête le montant forfaitaire alloué par habitant. § 3. - Le nombre de dossiers pris en compte est celui de l'année qui précède l'octroi du subside. Le nombre de dossiers est comptabilisé sur la base d'une méthodologie commune à tous les guichets agréés, qui est déterminée par le Ministre.

Le Gouvernement arrête le montant forfaitaire alloué par dossier.

Le calcul de ce subside variable n'est d'application que l'année qui suit la mise en application de la méthodologie de comptabilisation des dossiers. § 4. - Le nombre d'entreprises créées dans la zone d'intervention prioritaire qui seront prises en compte est celui de l'année qui précède l'octroi du subside. Le nombre d'entreprises est comptabilisé sur la base d'une méthodologie commune à tous les guichets agréés, qui est déterminée par le Ministre.

Le Gouvernement arrête le montant forfaitaire alloué par entreprise créée.

Le calcul de ce subside variable n'est d'application que l'année qui suit la mise en application de la méthodologie de comptabilisation des entreprises créées. § 5. - Lorsque l'agrément prend effet au cours d'une année civile, les subsides sont accordés prorata temporis pour l'année en question. Il en va de même pour l'année au cours de laquelle l'agrément expire. § 6. - L'entièreté du subside doit permettre de couvrir des frais de fonctionnement et de petits investissements permettant au guichet d'économie locale de remplir les conditions pour lesquelles il a été agréé.

Art. 10.§ 1er. - Sans préjudice des dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le subside visé aux articles 8 et 9 est remboursé après approbation du Gouvernement : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu de la présente ordonnance, notamment ses articles 3 et 5;2° en cas de non-respect de la convention conclue avec le Gouvernement, en application de l'article 3, § 1er, 9° et de l'article 5, § 1er, 6°;3° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du centre d'entreprises et du guichet d'économie locale;4° en cas de communication volontaire de renseignements inexacts ou incomplets, dans le but de favoriser l'obtention ou le renouvellement de l'agrément ou du subside. § 2. - La Direction de la coordination financière du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée du recouvrement des subsides dans les hypothèses visées au § 1er. § 3. - Des intérêts sont dus sur le montant des subsides à restituer, calculés au taux fixé par le Gouvernement à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VI. - Mise en réseau des centres et des guichets

Art. 11.§ 1er. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE) coordonnent le réseau des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale.

La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale gère le secrétariat du réseau. § 2. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale tient une base de données regroupant les différents centres agréés en exécution de la présente ordonnance et des espaces disponibles dans chacun d'eux. § 3. - Le Gouvernement informe la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale de tout octroi, renouvellement ou retrait d'agrément.

Les centres d'entreprises agréés communiquent à la Société, tous les trois mois, un relevé des surfaces disponibles. § 4. - Lorsqu'un centre d'entreprises ne dispose pas de place pour une entreprise qui en fait la demande, il interroge immédiatement la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale quant aux places disponibles dans les autres centres agréés. Il transmet ensuite à l'entreprise intéressée la liste de ces places ainsi que les coordonnées des centres. § 5. - L'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE) tient une base de données regroupant les différents guichets agréés en exécution de la présente ordonnance. § 6. - Le Gouvernement informe l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE) de tout octroi, renouvellement ou retrait d'agrément. § 7. - L'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE) et les guichets d'économie locale développent, dans le cadre du réseau, une méthodologie commune et informatisée de la gestion des dossiers des entrepreneurs, des candidats entrepreneurs conseillés ainsi que des entreprises créées grâce à leurs conseils. § 8. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) et l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise ASBL (ABE) se coordonnent pour établir les services nécessaires aux entreprises installées dans les centres d'entreprises et orienter les candidats entrepreneurs vers tous les centres d'entreprises agréés. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.

L'article 3, § 1er, 8° et l'article 8, § 3, deuxième alinéa, entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordonaire 2007-2008 : Documents du Parlement.- A-481/1 : Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2008-2009 : A-481/2 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 30 janvier 2009.

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