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Ordonnance du 11 mars 1999
publié le 29 juillet 1999

Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031129
pub.
29/07/1999
prom.
11/03/1999
ELI
eli/ordonnance/1999/03/11/1999031129/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MARS 1999. - Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique (1)


Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° coupure : opération par laquelle le distributeur suspend la fourniture de gaz en raison du dépassement des délais de paiement par l'abonné mis en début, comme indiqué dans les conditions générales pour la fourniture de gaz;2° abonné : la personne physique au nom de qui un compteur a été ouvert pour la fourniture de gaz à sa résidence principale, pour un usage domestique;3° distributeur : l'intercommunale qui fournit le gaz.

Art. 3.La consommation de gaz fait l'objet d'une facturation propre par le distributeur chaque fois que l'abonné le demande.

Art. 4.Dès qu'il reçoit notification de la décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif de dettes d'un abonné prévue par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dette et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, le distributeur ne peut plus procéder à la coupure chez cet abonné.

Cette interdiction prend fin au rejet, au terme ou à la révocation du règlement collectif de dettes de l'abonné.

Cette interdiction cesse également si l'abonné dépasse les délais de paiement des factures relatives à la consommation de gaz pour une période postérieure à la date de la requête visée à l'article 1675/4, § 1er, du Code judiciaire.

Art. 5.Sauf les cas prévus à l'article 4, si dans les dix jours de l'envoi de la mise en demeure prévue par les conditions de fourniture du distributeur, l'abonné reste en défaut de paiement, le distributeur transmet au Centre Public d'Aide Sociale (CPAS) de la commune où l'abonné a son point de fourniture de gaz, le nom et l'adresse de cet abonné.

La mise en demeure comporte le texte de la présente disposition et informe l'abonné qu'il peut refuser que son nom soit communiqué au Centre Public d'Aide Sociale.

Si, au plus tard quarante-cinq jours après la transmision du nom de l'abonné au Centre Public d'Aide Sociale, ce dernier n'a pas fait savoir au distributeur que cet abonné bénéficié d'une aide sociale par le Conseil de l'Aide Sociale ou n'a pas transmis au distributeur une proposition de plan de paiement, contresignée pour accord par l'abonné, le distributeur peut procéder à la coupure.

Si un abonné ne respecte pas un plan de paiement sur lequel il a marqué son accord, le distributeur peut procéder à la coupure quinze jours après une mise en demeure écrite.

Art. 6.Le Gouvernement crée un Fonds d'assistance en matière de coupures de fourniture de gaz couvrant les frais exposés par les Centres Publics d'Aide Sociale pour l'application de l'article 5 de la présente ordonnance. Les distributeurs versent chaque année une contribution à ce Fonds d'assistante, afin d'en assurer l'équilibre.

Ce Fonds d'assistance rembourse au Centre Public d'Aide Sociale un montant forfaitaire de 4 000 francs belges (99,16 euro), indexé annullement à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, chaque fois que le Centre Public d'Aide Sociale transmet au distributeur l'information selon laquelle l'abonné bénéficie d'une aide sociale ou la proposition de plan de paiement visée à l'article 5 ou encore l'information selon laquelle l'abonné justifie ou non d'un état de nécessité sociale.

Le Fonds d'assistance est géré par les distributeurs sous le contrôle du Gouvernement qui en approuve les statuts.

Art. 7.Aucune coupure ne peut avoir lieu, sauf pour des raisons de sécurité, entre le premier novembre et le 31 mars.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Elle fera l'objet d'un rapport du Gouvernement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un an après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Documents du Conseil.- A-273/1 : Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 1998-1999 : Documents du Conseil. - A-273/2 : Rapport. - A-273/3 : Rapport complémentaire.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 26 février 1999.

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