publié le 21 juin 2011
Ordonnance visant à transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services, en ce qui concerne les compétences de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JUIN 2011. - Ordonnance visant à transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services, en ce qui concerne les compétences de la Commission communautaire commune
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.La présente ordonnance transpose les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur de l'UE sous réserve des dispositions contenues dans une ordonnance de la Commission communautaire commune réglant spécialement des services. CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;2° « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service;3° « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes de l'Union européenne, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établie dans un Etat membre, qui à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;4° « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;5° « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;6° « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou dans les dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;7° « raisons impérieuses d'intérêt général » : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;8° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 9° « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité, en cas de dommage, à l'égard de la prestation de service;10° « jour ouvrable » : tout jour à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai de procédure expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 11° « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;12° « autorité compétente » : tout organe ou toute instance de la Commission communautaire commune ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;13° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;14° « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;15° « Etat membre où le service est fourni » : l'Etat membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;16° « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;17° « coordinateur de la Commission communautaire commune » : la personne physique qui est désignée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune pour être, dans le cadre des procédures de coopération administrative prévues au Chapitre IV, le point de contact via le coordinateur fédéral entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;18° « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau de la Commission communautaire commune qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;19° « système électronique d'échange d'informations » : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment dans le champ d'application de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Champ d'application
Art. 4.La présente ordonnance s'applique aux services relevant des compétences de la Commission communautaire commune à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le 3° du présent article;2° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée;3° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques au sens du 1° du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Commission communautaire commune ou par des prestataires mandatés par elle. Conflit avec des normes qui tirent leur origine dans le droit de l'UE
Art. 5.Si les dispositions de la présente ordonnance entrent en conflit avec un acte de l'Union européenne ou des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou de la Commission communautaire commune régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions et des métiers spécifiques qui transposent du droit de l'Union européenne, ces dernières dispositions prévalent. CHAPITRE II. - Liberté d'établissement Les régimes d'autorisation
Art. 6.§ 1er. - Lorsqu'un régime d'autorisation est requis pour une activité de services et son exercice, il doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation ne doit pas être discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° le régime d'autorisation doit être nécessaire en vertu d'une raison impérieuse d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi par cette procédure d'autorisation préalable ne peut pas être atteint via une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. § 2. - Conformément à l'article 5, les régimes d'autorisation prévus et réglés directement ou indirectement par le droit de l'Union européenne ne sont pas visés par le paragraphe 1er du présent article.
Les articles 7 à 10 et 12 à 15 de la présente ordonnance ne leur sont dès lors applicables qu'à titre subsidiaire. § 3. - Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.
Les critères d'octroi
Art. 7.Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères d'octroi qui encadrent le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ils doivent être : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles. Accessibilité des procédures
Art. 8.§ 1er. - Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux particuliers concernés que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité. § 2. - Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation de service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.
Portée des autorisations
Art. 9.Les autorisations délivrées par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune sont valables sur l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce compris pour la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire régional est justifiée pour une raison impérieuse d'intérêt général.
Interdiction des « doubles emplois »
Art. 10.§ 1er. - Les critères d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent faire double emploi avec les exigences et contrôles qui, en raison de leur finalité, sont reconnus équivalents ou essentiellement comparables par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune et auxquels est déjà soumis le prestataire de services sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et ailleurs sur le territoire belge, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. - Dans le cadre de ses missions de coopération administrative, le coordinateur de la Commission communautaire commune et/ou fédéral assiste l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
Assurance responsabilité professionnelle et garantie
Art. 11.§ 1er. - Lorsqu'un prestataire de service s'établit sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée par l'autorité compétente lorsque ce dernier est déjà couvert, ailleurs en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. § 2. - Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée par l'autorité compétente.
Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve.
Accusé de réception de la demande
Art. 12.§ 1er. - Si aucun délai n'est prévu par la réglementation spécifique, toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables. § 2. - L'accusé de réception doit indiquer : 1. la date à laquelle la demande a été reçue;2. le délai dans lequel la décision doit intervenir;3. les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;4. s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. § 3. - En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé au paragraphe 2. § 4. - En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.
Délai de prise de décision
Art. 13.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions d'octroi sont réunies. § 2. - Si aucun délai n'est prévu par la réglementation spécifique concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue, au plus tard, trente jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou, si le dossier a été déclaré incomplet, à partir de la date de remise des documents requis.
Toutefois, à défaut d'accusé de réception conformément à l'article 12, ce délai débute le 11e jour qui suit la date d'envoi de la demande, telle qu'établie par courrier recommandé ou électronique. § 3. - Sans préjudice du délai prévu par une réglementation spécifique, lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé, une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial. § 4. - Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de décision de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune dans les délais prévus par la présente ordonnance ou une réglementation spécifique, l'autorisation est considérée comme octroyée.
Durée de l'autorisation
Art. 14.§ 1er. - L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est conditionnée à l'accomplissement continu d'exigences;3° le nombre d'autorisations disponibles est limité pour une raison impérieuse d'intérêt général;4° une durée limitée est justifiée pour une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. - Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. - Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
Nombre limité d'autorisations
Art. 15.§ 1er. - Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et sa clôture. § 2. - Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire. § 3. - Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.
Exigences interdites
Art. 16.L'accès à ou l'exercice d'une activité de service entrant dans le champ de compétences de la Commission communautaire commune ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° Les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier, l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur le territoire belge ou celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans un instrument de droit de l'Union européenne en matière d'énergie;5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente.Cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général; 6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. CHAPITRE III. - Libre circulation des services Droit à la libre prestation de services
Art. 17.§ 1er. - La Commission communautaire commune respecte le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis. § 2. - Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux services d'intérêt économique général. § 3. - En outre, le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières couvertes par le Titre II de la Directive 2005/36/CE ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'Etat membre où le service est fourni, qui réserve une activité à une profession particulière.
Exigences dans le cadre d'une prestation transfrontalière de services
Art. 18.§ 1er. - Dans le respect de l'article 17, § 1er de la présente ordonnance, la Commission communautaire commune peut soumettre la prestation d'un service à des exigences pour autant qu'elles soient non discriminatoires, nécessaires, proportionnelles et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement et qu'elles n'empêchent pas non plus la Commission communautaire commune d'appliquer, conformément au droit de l'Union européenne, ses règles en matière de conditions d'emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives. § 2. - Les exigences suivantes sont interdites : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs en Belgique;b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation des autorités compétentes de la Commission communautaire commune, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant sur leur territoire, sauf dans les cas prévus par le droit de l'Union européenne;c) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune;f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 20 de la présente ordonnance. Dérogations individuelles à la libre prestation des services
Art. 19.§ 1er. - Par dérogation à l'article 17, § 1er, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services. § 2. - Les mesures visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue par l'article 36 de la présente ordonnance et si les conditions suivantes sont réunies : a) les dispositions nationales en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation européenne dans le domaine de la sécurité des services;b) les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;c) l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles proposées par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune sur la base des informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce;d) les mesures sont proportionnées. § 3. - Les paragraphes 1er et 2 n'affectent pas les dispositions qui, prévues dans les instruments de l'Union européenne, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celle-ci.
Droits des destinataires - Restrictions interdites
Art. 20.Les autorités compétentes de la Commission communautaire commune ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, notamment les exigences suivantes : a) l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes de la Commission communautaire commune ou de faire une déclaration auprès de celles-ci;b) des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que le prestataire est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. Non-discrimination
Art. 21.§ 1er. - La Commission communautaire commune veille à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence. § 2. - La Commission communautaire commune veille à ce que les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs. CHAPITRE IV. - Qualité des services, information et transparence Information sur les prestataires et leurs services
Art. 22.§ 1er. - Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire met à disposition des destinataires les informations suivantes : a) son nom ou sa dénomination sociale;b) sa forme juridique;c) l'adresse géographique où le prestataire est établi;d) ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;e) le numéro d'entreprise; f) dans le cas où il est assujetti, son numéro de T.V.A.; g) son siège social;h) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;i) en ce qui concerne les professions réglementées : - l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit; - le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé; j) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;k) l'existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou la juridiction compétente;l) l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;m) le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné;n) les principales caractéristiques du service;o) les assurances ou les garanties visées à l'article 11 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. - Lorsque les prestataires présentent de manière détaillée leurs services dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. § 3. - Selon le choix du prestataire, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont : a) soit communiquées au destinataire;b) soit rendues facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de la conclusion du contrat;c) soit rendues facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;d) soit mentionnées dans tout document d'information du prestataire présentant de manière détaillée ses services. Informations supplémentaires
Art. 23.§ 1er. - A la demande du destinataire, le prestataire communique les informations supplémentaires suivantes : a) lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;b) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;c) des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;d) les codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;e) lorsque le prestataire est soumis à un code de conduite, ou est membre d'une association ou d'une organisation professionnelle qui prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, des informations à cet égard. Transparence
Art. 24.Les informations visées aux articles 22 et 23 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë et en temps utile, avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.
Règlement des litiges
Art. 25.§ 1er. - Les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. § 2. - Les prestataires fournissent l'adresse de leur domicile ou de leur siège social si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.
Les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1er dans les plus brefs délais et font preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante. § 3. - Lorsqu'un code de conduite, une association ou un organisme professionnel prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, les prestataires soumis à un tel code ou membres d'une telle association ou d'un tel organisme sont tenus d'en informer le destinataire et d'en faire mention dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens. § 4. - Les prestataires sont tenus de prouver le respect des exigences prévues aux articles 22 à 24 et au présent article ainsi que l'exactitude des informations fournies. CHAPITRE V. - Coopération administrative Assistance mutuelle
Art. 26.§ 1er. - La Commission communautaire commune prête assistance aux autres Etats membres et prend des mesures pour coopérer efficacement avec eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services. § 2. - Pour la mise en oeuvre de cette assistance mutuelle, un point de liaison, appelé coordinateur de la Commission communautaire commune, est désigné par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Informations pertinentes
Art. 27.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.
Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées. § 2. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée.
Elle apprécie la nature et l'ampleur des vérifications, inspections et enquêtes à mener. § 3. - La Commission communautaire commune informe les Etats membres et la Commission européenne dès lors qu'elle a connaissance dans le chef d'un prestataire établi sur son territoire et qui fournit des services dans d'autres Etats membres, d'un comportement ou d'actes précis qui, à sa connaissance, pourraient causer un préjudice grave.
Sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel
Art. 28.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.
Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales et aux décisions relatives à l'insolvabilité ou à des faillites frauduleuses qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours ainsi que tout jugement coulé en force de chose jugée concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. La communication mentionne les dispositions légales ou réglementataires enfreintes. § 2. - Cette communication s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées, y compris ceux fixés par un ordre professionnel. § 3. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui communique de telles décisions en informe le prestataire.
Demande d'information
Art. 29.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée via le système électronique d'échange d'informations. § 2. - Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, elle en informe les coordinateurs de la Commission communautaire commune et fédéral.
Modalités de communication
Art. 30.§ 1er. - Les informations demandées en application des articles 27 et 28 de la présente ordonnance ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes sont communiqués dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations. § 2. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité compétente de la Commission communautaire commune et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur de la Commission communautaire commune ou au coordinateur fédéral.
Accès aux registres
Art. 31.L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres sur lesquels les prestataires sont inscrits et qui sont accessibles aux autorités compétentes de la Commission communautaire commune, selon les mêmes conditions que cette dernière.
Information-finalités
Art. 32.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Contrôle d'un service transfrontalier
Art. 33.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale, y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre. § 2. - Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;2° à l'exercice effectif de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté. Vérifications, inspections et enquêtes sur place
Art. 34.L'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne peut procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place que si ces dernières sont non discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.
Mécanisme d'alerte
Art. 35.§ 1er. - Lorsque l'autorité compétente de la Commission communautaire commune prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, dans les plus brefs délais, par le biais du coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral et le coordinateur de la Commission communautaire commune. § 2. - Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, le coordinateur de la Commission communautaire commune en informe, par le biais du coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 3. - La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.
Dérogation dans des cas individuels
Art. 36.§ 1er. - L'autorité compétente de la Commission communautaire commune qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article 19, § 2 de la présente ordonnance, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2. - Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune communique, le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral.
La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente de la Commission communautaire commune estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement ne sont pas adéquates;2° en quoi ces mesures respectent l'article 19 de la présente ordonnance. § 3. - Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au paragraphe 2, a été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. - En cas d'urgence, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. - La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.
Date d'entrée en vigueur
Art. 37.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juin 2011.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, J.-L. VAN RAES Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, Mme B. GROUWELS Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2010/2011 B-26/1 Projet d'ordonnance B-26/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 mai 2011.