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Avis
publié le 19 juillet 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 juin 2011 en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage » contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2011, le préside « a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 de la loi du 24 décembre 199(...)

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cour constitutionnelle
numac
2011203591
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19/07/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 9 juin 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031319 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services, en ce qui concerne les compétences de la Commission communautaire commune type ordonnance prom. 09/06/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011031318 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'avenant du 30 avril 2010 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle fermer en cause de la SPRL « Schrauwen-Fourage » contre la SA « Aquafin », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2011, le président du Tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en référé, a posé les questions préjudicielles suivantes : « a) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés n'exige pas de contrôle autonome du contenu des griefs invoqués ? b) L'article 65/15 (combiné avec l'article 65/14) et l'article 65/25 de la loi du 24 décembre 1993 violent-ils le principe d'égalité, inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les entités adjudicatrices qui sont une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (ainsi que l'adjudicataire du marché) connaissent un régime de protection juridique en matière de suspension de la décision d'attribution (dans le cadre du système du délai légal d'attente) qui diffère fondamentalement de celui qui s'applique aux entités adjudicatrices qui ne sont pas une autorité au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (et aux adjudicataires de ces marchés), parce que la suspension par le juge civil des référés est fondée sur un contrôle fondamentalement différent de celui qu'exerce le Conseil d'Etat et de celui qui est exercé en référé de droit commun ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5157 du rôle de la Cour.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à vingt jours dans cette affaire.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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