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Ordonnance du 08 décembre 2005
publié le 02 janvier 2006

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031460
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02/01/2006
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08/12/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 DECEMBRE 2005. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 3, § 1er, a), est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil se compose : a) de quinze membres présentés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale. Sept de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des employeurs, six de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des classes moyennes et deux sont présentés par les organisations représentatives du secteur non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale ». 2° l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ils exercent leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale. Trois quarts des membres au moins du conseil devront être domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ils doivent en outre jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans au jour de leur nomination.

Ils sont nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur des listes doubles, présentées par les organisations représentatives précitées. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter les nouveaux membres au Gouvernement. Ce délai prend cours le jour de la parution au Moniteur belge de l'arrêté de désignation des organisations représentatives.

Les organisations susceptibles d'être représentées et le nombre de membres attribué à chacune de celles-ci sont déterminés par le Gouvernement après recherche d'un consensus entre l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs d'une part et les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur non-marchand d'autre part.

Les organisations précitées disposent d'un délai de trois mois pour dégager un consensus.

Ce délai prend cours le jour de la parution au Moniteur belge de l'appel aux candidature.

Sont représentatives des classes moyennes : 1° les organisations de classes moyennes agréées en vertu des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des classes moyennes et de leurs arrêtés d'exécution qui possèdent au moins un siège dans la Régin de Bruxelles-Capitale;2° les autres organisations interprofessionnelles régionales, particulièrement représentatives des classes moyennes bruxelloises possédant leur siège social à Bruxelles et qui organisent depuis au moins 5 ans des services destinés à daider leurs membres dans l'exercice de leurs activités et regroupant au moins 1 000 membres affiliés directement, payant une cotisation annuelle minimale de 50 euros, exercant leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale et appartenant au milieu des petites entreprises et des classes moyennes. Elles démontrent qu'elles participent effectivement à la représentation et à la défense des indépendants et des petites entreprises.

Une organisation ne peut introduire qu'une seule candidature pour la reconnaissance comme organisation représentative des classes moyennes soit en qualité d'organisation agréée en vertu des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des classes moyennes, soit en qualité d'organisation interprofessionnelle régionale particulièrement représentative des indépendants et des petites entreprises bruxelloises.

En cas de fusion d'organisations de classes moyennes, seule l'organisation issue de la fusion est habilitée à introduire une candidature sauf si chacune des organisations fusionnées décide de présenter séparément sa candidature en étant en mesure de fournir des fichiers d'affiliés distincts conformément aux critères reprus aux 1° et 2° du présent articles. ».

Art. 3.Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement, après avoir sollicité l'avis du Conseil, fixe le cadre organique du personnel, ainsi que les statuts administratif et pécuniaire. »

Art. 4.Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 11 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le conseil comprend en son sein une Chambre des classes moyennes.

La Chambre des classes moyennes est composée de douze membres comprenant : - d'une part, les six représentants des organisations représentatives des classes moyennes siégeant au Conseil; - d'autre part, six membres désignés par le Gouvernement sur proposition des représentants des classes moyennes au Conseil. § 2. La Chambre des classes moyennes peut être saisie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un de ses membres, de toute demande d'avis concernant les problèmes généraux relatifs aux classes moyennes dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ce cas, les avis de la Chambre des classes moyennes sont transmis directement au demandeur.

La Chambre des classes moyennes peut également émettre des avis ou propositions d'initiative à l'attention du gouverment ou d'un de ses membres.

Dans ce cas, les avis ou propositions de la Chambre des classes moyennes sont transmis au Bureau pour un éventuel avis complémentaire du Conseil. § 3. Le Conseil et la Chambre des classes moyennes peuvent inviter des représentants des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à assister à leurs séances en qualité d'observateurs. § 4. Le Conseil et la Chambre des classes moyennes peuvent également faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 5. Les membres de la Chambre des classes moyennes élisent en leur sein un président et un vice-président de rôle linguistique différent.

Le président et le vice-président de la Chambre des classes moyennes sont élus pour deux ans. § 6. La Chambre des classes moyennes élut en sont sein un Bureau de quatre membres dont le président et le vice-président sont membres de plein droit. Deux des membres appartiennent au groupe linguistique francophone et les deux autres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone. § 7. La Chambre des classes moyennes fixe les modalités de son fonctionnement. § 8. Conformément à la procédure fixée au § 1er, alinéa 2, second tiret, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme six suppléants. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 5.Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogées les dispositions suivantes : 1° L'article 10.2° L'article 9, § 1er, 7° et 8°.3° L'article 4, § 3. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 6.Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 13 est complété par l'alinéa suivant : « Le renforcement progressif du cadre des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ne pourra en aucun cas entraîner un dépassement budgétaire de la dotation de fonctionnement octroyée annuellement par le Gouvernement ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2004-2005. Documents parlementaires. - Projet d'ordonnance, n° A-169/1. - Rapport, n° A-169/2. - Amendements après rapport, n° A-169/3.

Compte rendu intégral. Discussion et adoption : séance du vendredi 18 novembre 2005.

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