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Ordonnance du 05 octobre 2023
publié le 11 octobre 2023

Ordonnance instituant une procédure d'instruction spécifique d'une demande de permis d'urbanisme relative à la déconstruction de l'intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 OCTOBRE 2023. - Ordonnance instituant une procédure d'instruction spécifique d'une demande de permis d'urbanisme relative à la déconstruction de l'intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier - Définitions et délais

Art. 2.§ 1er. Au sens de la présente ordonnance, on entend par : - « Code » : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 ; - « Ministre » : le ministre en charge de l'urbanisme et du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale ; - « Administration » : l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'urbanisme et du patrimoine, Urban.brussels ; - « Bien » ou « Palais du Midi » : le Palais du Midi situé à 1000 Bruxelles, rue Roger van der Weyden 3, cadastré 187/02A6 ; - « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; - « Projet » : dans le cadre de l'adaptation, par la STIB, de la technique de fondation du tunnel du métro sous le Palais du Midi (station Constitution), la démolition totale de l'intérieur de celui-ci, hors façades, accompagnée de l'aménagement d'un espace public en surface ; - « Notification » : la date d'envoi selon l'article 12/1, alinéa 5, du Code. § 2. Les termes non définis dans la présente ordonnance ont la signification qui leur est donnée par le Code.

Art. 3.Dans la présente ordonnance, les délais sont calculés à dater de la notification d'un acte, d'une demande, d'un avis, d'une saisine ou d'un recours.

Lorsque la présente ordonnance prévoit un envoi par recommandé postal, le délai est calculé à dater du lendemain du jour où le pli a été présenté au destinataire. CHAPITRE II - Etude d'incidences et réunion d'information du public Section Ire - Etude d'incidences

Art. 4.Le projet est soumis à une étude d'incidences sur l'environnement en vertu de la rubrique n° 21 de l'annexe A du Code.

Art. 5.Le demandeur fait réaliser l'étude d'incidences par un chargé d'étude agréé avant le dépôt de sa demande de permis.

Art. 6.§ 1er. Le projet soumis à étude contient au moins les éléments suivants : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé ;2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés ;3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement ;4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ;5° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement ;6° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement ; 7° un résumé non technique des éléments précédents ;8° le projet de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences conforme au paragraphe 2 ;9° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences. § 2. Outre les éléments déterminés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif au modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences visé à l'article 175/3 du CoBAT et à l'article 26 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, le cahier des charges à fournir par le demandeur de permis comprend pour le projet : 1° pour chaque facteur visé à l'article 175/1, § 2, du Code, une proposition relative à l'aire ou aux aires géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 175/8, alinéa 1er, 6°, du Code ;2° une proposition relative à l'alternative ou aux alternatives et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences.

Art. 7.§ 1er. L'étude est encadrée par un comité d'accompagnement composé d'un représentant de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de Bruxelles Environnement, un représentant de Bruxelles Mobilité, et un représentant d'Urban.brussels. Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative. § 2. Le comité d'accompagnement veille à ce que le chargé d'étude fournisse une étude complète et de qualité. § 3. Le comité d'accompagnement est convoqué par son secrétariat ou l'administration au moins deux jours avant toute réunion. Les documents devant faire l'objet d'une approbation par le comité d'accompagnement sont transmis à tous les membres simultanément à la convocation. § 4. Le comité se réunit trois fois pendant la durée de l'étude d'incidences, sans préjudice de réunions supplémentaires si les circonstances le justifient.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur notifie à l'administration les informations visées à l'article 6 ainsi que la proposition de désignation du chargé d'étude. § 2. Dans les deux jours de la communication visée au paragraphe 1er, l'administration communique le dossier reçu au comité d'accompagnement. § 3. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 2, l'administration ou le secrétariat du comité d'accompagnement convoque celui-ci à une réunion qui se tient dans les quatre jours de la convocation.

Art. 9.§ 1er. Dans les quinze jours de la date de la notification visée à l'article 8, § 2, le comité d'accompagnement notifie sa décision sur la proposition de choix du chargé d'étude et les éléments visés à l'article 6, § 2. § 2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas la proposition de choix du chargé d'étude ou les éléments visés à l'article 6, § 2, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 1er, à lui notifier de nouvelles propositions.

Le comité d'accompagnement statue et notifie sa décision au demandeur dans les cinq jours qui suivent la notification des nouvelles propositions. § 3. A défaut pour le comité d'accompagnement d'avoir notifié sa décision dans l'un des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, le chargé d'étude est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 6, § 2.

Art. 10.§ 1er. Si, dans l'un des délais prévus à l'article 9, §§ 1er et 3, le comité d'accompagnement refuse la proposition de choix du chargé d'étude ou des éléments visés à l'article 6, § 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement se prononce et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours à compter de sa saisine. § 3. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude ou des éléments visés à l'article 6, § 2, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 2, à lui notifier de nouvelles propositions.

Le Gouvernement statue et notifie sa décision au demandeur dans les dix jours qui suivent la notification des nouvelles propositions. § 4. A défaut pour le Gouvernement d'avoir notifié sa décision dans l'un des délais prévus aux paragraphes 2 et 3, le chargé d'étude est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 6, § 2.

Art. 11.§ 1er. L'étude d'incidences débute dès l'approbation visée aux articles 9 et 10. § 2. La durée de l'étude d'incidences est de cent vingt jours au maximum.

Art. 12.L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé ;2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés ;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes ;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet ;5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature ;6° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement ; 7° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification ;8° un résumé non technique des éléments précédents.

Art. 13.§ 1er. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences. II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement. § 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur.

Art. 14.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement se prononce sur le caractère complet ou non de l'étude et sur sa conformité au cahier des charges. § 2. S'il l'estime complète, le comité d'accompagnement clôture l'étude d'incidences et notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires de l'étude d'incidences à fournir à l'administration en vue de l'enquête publique. § 3. S'il considère l'étude incomplète ou non conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 1er, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à cette étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie simultanément au demandeur le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.

Il se prononce sur les compléments et amendements reçus dans un délai de huit jours qui suivent la notification de ces compléments et amendements.

Art. 15.§ 1er. Si, dans les délais prévus à l'article 14, §§ 1er ou 3, le comité d'accompagnement déclare l'étude incomplète ou non conforme au cahier des charges, le demandeur peut saisir le Gouvernement.

A défaut pour le comité d'accompagnement d'avoir notifié sa décision dans l'un ou l'autre des délais prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, alinéa 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Il se prononce et notifie sa décision au demandeur dans les vingt jours à compter de sa saisine. § 3. Si le Gouvernement déclare l'étude d'incidences incomplète ou non conforme au cahier des charges, il invite le demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 2, à lui notifier, dans le délai qu'il précise, les compléments et amendements à apporter à l'étude.

Le Gouvernement statue et notifie sa décision au demandeur dans les huit jours qui suivent la notification de ces compléments et amendements. Section II - Réunion d'information du public

Art. 16.Une réunion d'information du public est organisée pendant l'étude d'incidences et au plus tard quarante-cinq jours après son entame.

Art. 17.La réunion d'information a pour but de : 1° permettre au demandeur de présenter son projet ;2° permettre au public de s'informer et d'émettre des observations sur le projet ;3° permettre au public de mettre, le cas échéant, en évidence, les points particuliers qui pourraient être examinés dans l'étude.

Art. 18.§ 1er. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum : 1° l'identité du demandeur ;2° la nature du projet et son lieu d'implantation ;3° l'objet de la réunion ;4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information ;5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues. § 2. Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé par le demandeur dans deux médias de grande diffusion. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, et sur OpenPermits.brussels l'avis visé au paragraphe 1er : 1° aux endroits habituels d'affichage ;2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Art. 19.Toute personne intéressée peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit ou par la voie électronique au collège des bourgmestre et échevins.

Celui-ci en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai au chargé d'étude. CHAPITRE III - Procédure d'instruction du permis Section Ire - Autorité compétente

Art. 20.Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur la demande de permis. Section II - Instruction de la demande

Art. 21.§ 1er. La demande de permis, accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124 du Code et de l'étude d'incidences, est adressée au fonctionnaire délégué.

La demande de permis est introduite par voie électronique. § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur un accusé de réception de dossier complet.

Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. L'accusé de réception de dossier complet est délivré au demandeur dans les huit jours de la réception des documents ou renseignements manquants. § 3. Le fonctionnaire délégué adresse l'invitation à organiser l'enquête publique au collège des bourgmestre et échevins simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet.

Art. 22.§ 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué notifie une demande d'avis aux administrations et instances dont l'avis est requis, à laquelle est jointe une copie du dossier de la demande. § 2. Les administrations et instances suivantes sont consultées : 1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas ;2° le collège des bourgmestre et échevins ;3° Bruxelles Mobilité ;4° la Commission royale des monuments et sites ;5° le Maître architecte. Les administrations et instances consultées ne peuvent solliciter d'étude complémentaire. § 3. Sauf pour l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué à la date de clôture de l'enquête publique, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai. § 4. Lorsque le Service d'incendie et d'aide médicale urgente ne notifie pas son avis dans le délai visé au paragraphe 3, la procédure est poursuivie et le délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour notifier son avis. § 5. L'avis de la Commission royale des monuments et sites ne revêt pas de caractère conforme pour le fonctionnaire délégué si le Gouvernement, à la suite de toute proposition ou demande de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, existante ou à venir, a décidé de ne pas ouvrir la procédure ou de ne pas inscrire le bien sur la liste de sauvegarde ni de le classer.

Art. 23.§ 1er. L'enquête publique se déroule sur le territoire de la Ville de Bruxelles et dure trente jours. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête dans les huit jours de l'invitation du fonctionnaire délégué visée à l'article 21, § 3, ou du Gouvernement lorsque celui-ci est compétent en application des articles 28 et 29. § 3. A défaut de respect du délai prévu au paragraphe 2, le fonctionnaire délégué peut se rendre à l'administration communale de la Ville de Bruxelles au fin de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations visées au paragraphe 2. § 4. Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de l'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les cinq jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Art. 24.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles saisit la commission de concertation, dans les sept jours de la clôture de l'enquête publique. Il lui communique simultanément la demande de permis avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête. § 2. La commission de concertation convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé durant l'enquête publique à être entendue par la commission, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre. La commission convoque également le demandeur de permis.

Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers.

La convocation est adressée aux intéressés par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion de la commission. Elle peut être adressée par voie électronique dans l'une des hypothèses suivantes : 1° lorsque la personne convoquée a demandé par la voie électronique à être entendue ;2° moyennant le consentement préalable et exprès du destinataire d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. L'absence de toute personne dûment convoquée ne porte pas atteinte à la validité de l'avis rendu par la commission. § 3. Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat, au plus tard huit jours avant la réunion, par la voie électronique § 4. La commission de concertation notifie son avis à l'administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les vingt jours de sa saisine. Ce délai peut être prorogé par la commission de concertation pour un maximum de dix jours.

Le collège des bourgmestres et échevins adresse au fonctionnaire délégué une copie de l'avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet. § 5. Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis au-delà du délai.

Art. 25.Les délais prévus aux articles 177/1 et 191 du Code sont réduits d'un tiers.

Art. 26.L'instruction de toute demande ou proposition de classement ou d'inscription du bien sur la liste de sauvegarde, existante ou à venir, n'empêche pas la mise en oeuvre des chapitres II et III de la présente ordonnance.

Le permis ne peut toutefois être, le cas échéant, délivré avant la décision du Gouvernement de classer ou non le bien ou de l'inscrire ou non sur la liste de sauvegarde. Section III - Décision du fonctionnaire délégué

Art. 27.§ 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par voie électronique simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins. § 2. La notification visée au paragraphe 1er intervient dans un délai de cent septante jours à dater de la notification de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 21, § 2, ou, à défaut d'accusé de réception de dossier complet, à l'expiration du délai prévu par cette disposition.

Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut prolonger ce délai de trente jours : 1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été ;2° lorsque les dispositions de la présente ordonnance imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été. Section IV - Saisine et recours au Gouvernement

Art. 28.A défaut de décision dans le délai visé à l'article 27, § 2, le cas échéant prolongé, le demandeur peut, à tout moment, saisir le Gouvernement. La saisine du Gouvernement se fait par lettre recommandée à la poste.

L'article 29, §§ 3 et 4 est applicable à la saisine du Gouvernement, le mot « recours » étant remplacé par le mot « saisine ».

En l'absence de décision du gouvernement dans le délai prévu à l'article 29, § 4, alinéa 3, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision et, à défaut d'avis du Collège d'urbanisme, le permis est réputé refusé.

Art. 29.§ 1er. Un recours au Gouvernement peut être introduit contre la décision du fonctionnaire délégué par le demandeur ou par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est formé, par la voie électronique, dans les vingt jours à dater de la réception de la décision du fonctionnaire délégué.

Lorsqu'il est formé par le collège des bourgmestre et échevins, ce recours de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste.

Le recours du demandeur est adressé au Gouvernement représenté par son ministre ayant la matière de l'urbanisme dans ses attributions qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception.

Une copie du recours est transmise au Collège d'urbanisme par le Gouvernement. § 3. Le Collège d'urbanisme procède à une audition. Cette demande est formulée dans le recours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L'administration et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant le Collège d'urbanisme.

L'audition a lieu dans les vingt jours de la réception du recours.

Le Collège d'urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les 45 jours de la date d'envoi du recours.

A défaut d'avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. § 4. Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de l'avis du Collège d'urbanisme.

A défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur de permis peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Ce rappel fait courir un nouveau délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'absence de décision du Gouvernement à l'échéance de ce nouveau délai de trente jours, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. CHAPITRE IV - Dispositions finales

Art. 30.Les dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent pour autant qu'elles soient conciliables avec les principes de la présente ordonnance.

Art. 31.Le Gouvernement peut réduire au maximum d'un tiers les délais de procédure prévus par le Code et non prévus par la présente ordonnance, pour les besoins de l'instruction de la demande de permis visée au Chapitre III.

Art. 32.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 octobre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-751/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-751/2 Rapport A-751/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 29 septembre 2023

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