publié le 06 mai 2019
Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation
Art. 3.Après consultation de la section compétente, le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre afin d'être agréé.
Ces normes d'agrément sont entre autres relatives : 1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune d'activités hospitalières ;2° aux niveaux minimums d'activité ;3° à la qualité de l'activité hospitalière ;4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la qualité.
Art. 4.Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de programmation relatives au nombre maximum et à la répartition géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en oeuvre. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 5.L'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux institutions par le Collège réuni.
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément.
Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du jour de la demande.
Art. 6.Lorsqu'il est constaté que l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré.
Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière.
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures provisoires nécessaires.
Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Art. 7.Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées : 1° les articles 66 et 67 ;2° l'article 72, alinéa 3 ;3° les articles 73 à 76. En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des articles 6 et 7 de la présente ordonnance.
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-155/1 Projet d'ordonnance B-155/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019