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Ordonnance du 04 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2019011699
pub.
30/04/2019
prom.
04/04/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2019. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée aux articles 39 et 166 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, sont ajoutées les dispositions suivantes : « 10° le Centre de traitement de données et de visualisation : structure de traitement créée au sein de l'Organisme afin de remplir les missions qui lui sont assignées par l'article 10/12 de la présente ordonnance ; 11° le Centre de communication et de crise régional intégré : infrastructure de communications électroniques créée au sein de l'Organisme conformément à l'article 10/1 ;12° le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) : organisme d'intérêt public, instauré par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, qui, pour l'application de la présente ordonnance, agit au titre de gestionnaire de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et support IT de l'Organisme ;13° la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection : plate-forme au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément aux articles 10/2 et suivants de la présente ordonnance ;14° le Système de mutualisation d'images et de données : technologie comprenant les machines et le logiciel, permettant la mise à disposition, la centralisation, la conservation, la sauvegarde et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ;15° la Commission de contrôle bruxelloise : Commission instituée par l'article 31 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;16° Le Comité stratégique : le Comité stratégique de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection composé de représentants des membres de la plate-forme, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;17° la zone territoriale : territoire correspondant à chacune des six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, composées d'une ou de plusieurs communes, conformément à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;18° le périmètre de compétences : champ de compétence matérielle des membres de droit qui délimite, outre les autorisations, leur accès à la mutualisation des images ;19° situation de crise ou d'urgence : situation nécessitant une intervention imminente des autorités compétentes et la mise en oeuvre des moyens adaptés à celle-ci, lors de tout évènement qui, de par sa nature ou ses conséquences, menace les intérêts vitaux de la Région de Bruxelles-Capitale, porte atteinte aux besoins essentiels de la population, ou met en péril l'ordre public, à savoir la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ;20° les opérateurs liés à la sécurité et à la mobilité : les institutions ou organismes habilités légalement à assurer, contribuer à ou renforcer la sécurité publique, ainsi que les institutions, organismes ou entreprises oeuvrant à la mobilité en général, tels les opérateurs de transport public, ou assurant la circulation et la sécurité routière ;21° les échanges : communications électroniques de données ;22° la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;23° la loi caméras : la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière ;24° la loi sur la fonction de police : la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ;25° le règlement général sur la protection des données (RGPD) : Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données »).».

Art. 3.A l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré au paragraphe 1er, 1., un alinéa 2 rédigé comme suit : « Lorsqu'il prépare et exécute les décisions du Gouvernement bruxellois dans le cadre de l'élaboration du plan visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux », l'Organisme assure, conformément à cette disposition, une politique de sécurité urbaine intégrée, à travers une approche globale, pluridisciplinaire, transversale et intégrée, sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ».

Au même article, sont insérés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit : « § 5. L'Organisme est receveur universel des images et des données de tous les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection visée à l'article 10/3 de la présente ordonnance. § 6. En vue de la réalisation de ses missions, l'Organisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions. Il peut notamment conclure des conventions de partenariat. Par « partenariat », il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés visant à l'accomplissement de l'une des missions de l'Organisme. ».

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé « La coordination des politiques en matière de sécurité et la mutualisation de données », qui se subdivise en quatre sections : « Section Ire>. Le Centre de communication et de crise régional intégré

», « Section II. La plate-forme bruxelloise de vidéoprotection », « Section III. Le Centre de traitement de données et de visualisation »,

et « Section IV. Dispositions communes ».

Art. 5.Dans le chapitre IV/1, Section Ire>, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. Il est créé au sein de l'Organisme un Centre de communication et de crise régional intégré. § 2. Le Centre de communication et de crise régional intégré est une infrastructure de communications élctroniques mise à la disposition des centrales d'appel des services de secours des disciplines médicales, policières et de sécurité civile, lesquelles assurent en permanence le traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112, ainsi que de différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité.

Chacun des services de secours et des opérateurs régionaux visés à l'alinéa précédent a accès à ses propres données et images et est responsable de leur traitement dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le personnel des services et organismes concernés est dûment habilité, conformément aux dispositions légales en vigueur. § 3. En situation de crise ou d'urgence, telle que définie à l'article 2, 19°, de la présente ordonnance, le Centre de communication et de crise régional intégré accueille les agents de liaison des différents services compétents ainsi que toute autre personne dûment habilitée de par ses missions ou sa fonction. ».

Art. 6.Dans la même Section, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «

Art. 10/2.Le Centre de communication et de crise régional intégré assure le suivi et la coordination des situations de routine, d'évènements planifiés, mais également de crise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Son organisation et son fonctionnement sont réglés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous la forme de protocoles conclus entre l'Organisme et les services et organismes concernés. ».

Art. 7.Dans le même chapitre, Section II, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit : «

Art. 10/3.Il est créé au sein de l'Organisme une plate-forme bruxelloise de vidéoprotection.

La plate-forme bruxelloise de vidéoprotection consiste en un système de mutualisation d'images et de données à l'usage de l'Organisme et des membres participants, selon les modalités précisées ci-après, et dans les limites fixées par la Commission de contrôle bruxelloise. ».

Art. 8.Dans la même Section, il est inséré un article 10/4 rédigé comme suit : «

Art. 10/4.Tout échange d'images ou de données à caractère personnel s'opère, au sein de la plate-forme de vidéoprotection, entre les membres participants, conformément aux autorisations délivrées préalablement par la Commission de contrôle bruxelloise telle que visée par les articles 31 et suivants de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional. ».

Art. 9.Dans la même Section, il est inséré un article 10/5 rédigé comme suit : «

Art. 10/5.§ 1er. La plate-forme se compose de représentants de l'Organisme, en sa qualité de receveur universel, de membres de droit, de membres adhérents, ainsi que de membres associés. § 2. L'Organisme est habilité à recevoir et à traiter les images et données de tous les membres de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection. Il est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, de ses propres données ainsi que de celles qu'il reçoit en sa qualité de receveur universel.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Organisme traite les données qu'il reçoit pour les seules finalités suivantes : 1° la sécurité publique intégrée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cette fin, la coordination de tous les opérateurs régionaux liés à la mobilité et à la sécurité ainsi que le partage d'images et de données entre lesdits services conformément aux dispositions légales en vigueur et à la présente ordonnance ;2° le maintien de l'ordre public ;3° le traitement des infractions de roulage constatées par les services de police et fondées sur des preuves matérielles fournies au moyen de caméras ;4° la gestion des situations de crise ou d'urgence. § 3. Sont membres de droit de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (ci-après la STIB), Bruxelles Mobilité, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « le SIAMU ») et le Port de Bruxelles.

Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres.

Sans préjudice de l'alinéa 4, chacun des membres de droit conclut avec l'Organisme une convention-cadre, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. La convention-cadre prévoit, dans le respect des principes de légitimité et de proportionnalité au regard des échanges autorisés préalablement par la Commission de contrôle bruxelloise, que chaque membre de droit ne peut accéder qu'aux images des autres membres de droit prises dans le même périmètre que celui pour lequel il est compétent.

Compte tenu des contraintes techniques et organisationnelles, ainsi que des impératifs de sécurité du réseau de transports en commun, un protocole d'accord est conclu entre la STIB et l'Organisme, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise, afin d'organiser la mise à disposition des images de la STIB au profit du système de mutualisation d'images et de données.

En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres de droit peuvent avoir accès aux images de tous les autres membres et en formulent la demande, spécialement motivée, à l'Organisme. L'accès des membres aux images est autorisé pour la durée strictement nécessaire à la résolution de la situation ayant justifié la crise ou l'urgence.

L'Organisme tient un registre des traitements effectués dans les situations de crise ou d'urgence. Ce registre comporte notamment l'indication des membres ayant effectué ces traitements ainsi que la durée d'accès et les actions réalisées sur les images.

Dans les situations d'urgence, l'Organisme est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, des images qu'il reçoit et auxquelles il autorise, le cas échéant, l'accès, suivant les finalités prévues au § 2. § 4. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, sont membres adhérents de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, les six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chaque membre est responsable du traitement de ses propres données et devient responsable du traitement de celles qu'il reçoit d'un ou de plusieurs autres membres.

La participation du membre adhérent dans la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre adhérent et l'Organisme, d'une convention d'adhésion, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise.

La convention d'adhésion prévoit que chaque zone de police adhérente peut accéder aux images de tous les membres prises dans la même zone territoriale que celle dans laquelle elle se situe.

En outre, compte tenu de leur fonction d'assurer la sécurité, et, à cet égard, de constater les infractions et de poursuivre les personnes suspectées de les avoir commises, la convention d'adhésion permet à chaque zone de police adhérente d'avoir également accès aux images des autres membres prises dans les zones territoriales contigües à la sienne.

En cas de situation de crise ou d'urgence, les membres adhérents peuvent également avoir accès aux images de tous les autres membres et en formulent la demande, conformément au § 3, alinéa 5, et ce sans préjudice d'autres dispositions légales les habilitant à y procéder. § 5. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, peuvent notamment devenir membres associés de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, la Société nationale des chemins de fer belges (ci-après la SNCB), ainsi que la Police fédérale, sous réserve de l'accord du Comité stratégique.

La participation d'un membre associé dans la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection est effective à partir de la conclusion, entre ce membre associé et l'Organisme, d'une convention d'association, dont le contenu aura été soumis, pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. ».

Art. 10.Dans la même Section, il est inséré un article 10/6 rédigé comme suit : «

Art. 10/6.§ 1er. Il est créé au sein de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection un Comité stratégique. § 2. Le Comité stratégique est composé de six membres dont les représentants sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le mécanisme suivant : - un représentant de l'Organisme, proposé par le Ministre-Président ; - un représentant de la STIB proposé par le Ministre en charge des transports ; - un représentant de Bruxelles Mobilité proposé par le Ministre en charge des transports ; - un représentant des zones de police, selon les modalités définies ci-dessous au § 3 ; - un représentant du CIRB proposé par le Ministre ou Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Informatique régionale et communale et de la Transition numérique ; - un représentant du SIAMU proposé par le Ministre ou Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente. § 3. Selon l'ordre d'intégration des zones de police à la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, chaque zone de police désigne, à tour de rôle, un membre de son Collège de police qui sera chargé de représenter l'ensemble des zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale au sein du Comité stratégique pour une durée de deux ans maximum, renouvelable après que toutes les zones ont été représentées.

Le Comité stratégique est présidé par le Ministre-Président ou, le cas échéant, par le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme. § 4. Le Comité stratégique arrête dans le mois de son installation son règlement d'ordre intérieur, sur proposition du gestionnaire, qui sort ses effets après sa ratification par le Gouvernement.

Le Comité stratégique se réunit selon les conditions et les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur.

Le Comité stratégique se réunit au moins 3 fois par an, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du gestionnaire.

En outre, à l'occasion de l'intégration d'un nouveau membre, le Comité stratégique se réunit et veille au respect du plan de financement quinquennal, compte tenu de l'impact budgétaire lié à l'intégration du membre.

Le Comité stratégique décide à la majorité simple. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Il veille, dans ce cadre, à prévenir et éviter tout conflit d'intérêt, selon les règles précisées dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Comité stratégique peut inviter toute personne morale ou physique en fonction de l'agenda à participer à ses travaux sans droit de vote.

Les modalités d'invitation et de participation seront fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le gestionnaire assure le secrétariat du Comité stratégique. § 5. Le Comité stratégique a pour mission de décider des différentes orientations stratégiques de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, et de veiller à la bonne exécution par le gestionnaire des missions qui lui sont dévolues.

A ce titre, le Comité stratégique : 1° veille au respect des règles de bonne gouvernance entre les membres de la plateforme, le gestionnaire et l'Exploitant ;2° rend un avis sur le plan de financement quinquennal déterminant le budget annuel nécessaire à la mise en oeuvre et à la gestion de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, qui sera proposé par le gestionnaire et soumis à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° rend un avis sur le plan stratégique quinquennal élaboré par le gestionnaire, en concertation avec l'Organisme, qui détaille la mise en oeuvre du budget annuel, compte tenu des investissements effectués et des frais d'exploitation de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ;4° rend compte annuellement au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des activités de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection et de l'exécution du plan stratégique quinquennal sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire ;5° peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection et pour autant que ces tâches ne puissent être effectuées par le gestionnaire ou l'exploitant de la plate-forme. Le secrétariat des groupes de travail est tenu par le gestionnaire ; 6° rend un avis, à la demande de l'Organisme, sur tout conflit survenant entre le gestionnaire et les membres de la plate-forme. § 6. Le Gouvernement peut modifier par arrêté la composition, les compétences du Comité stratégique ainsi que les règles de son fonctionnement. ».

Art. 11.Dans la même Section, il est inséré un article 10/7 rédigé comme suit : «

Art. 10/7.§ 1er. A l'exception de l'Organisme, tout membre de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, dans le respect des conditions de la présente ordonnance, mutualise en faveur des autres membres, via le système de mutualisation d'images et de données, les images qu'il collecte par ses propres caméras de vidéoprotection.

A défaut d'y procéder et sauf cas de force majeure, le membre engage sa responsabilité et, s'il siège au Comité stratégique, peut en être exclu. § 2. L'Organisme peut recueillir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, des images et des données d'entreprises publiques ou privées qui lui parviendraient à travers les zones de police, en leur qualité de membre adhérent de la plate-forme. A cette fin, l'entreprise concernée adresse, sur une base volontaire, à la zone de police territorialement compétente ses images. Les images de l'entreprise sont, par la suite, accessibles via le système de mutualisation d'images et de données dans le respect des conditions fixées par la présente ordonnance. ».

Art. 12.Dans la même Section, il est inséré un article 10/8 rédigé comme suit : «

Art. 10/8.§ 1er. L'accès aux images mutualisées s'opère sur la base de profils, dont les titulaires disposent de droits d'accès à un certain nombre de fonctions dans le respect des autorisations accordées par la Commission de contrôle bruxelloise.

Le représentant désigné par chacun des membres de la plate-forme, comme personne de contact, adresse une demande auprès du gestionnaire afin qu'un profil et les droits d'accès correspondants soient attribués à cet utilisateur, conformément à la procédure établie par le gestionnaire.

Le gestionnaire traite la demande en fonction des profils spécifiés, et ce après avoir vérifié l'autorisation délivrée par la Commission de contrôle bruxelloise, ainsi que la formation requise, suivie par ledit utilisateur.

L'exploitant prend en charge la création des accès, selon les besoins de chaque membre au moment de son intégration à la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection. Dans ce cadre, l'exploitant met en oeuvre une technologie qui garantit l'identification et l'authentification des utilisateurs accédant au système de mutualisation d'images et de données, le traçage de ces accès ainsi que la conformité de la configuration technique du système de mutualisation d'images et de données aux autorisations délivrées par la Commission de contrôle bruxelloise. § 2. Les profils génériques sont regroupés en trois catégories : - les profils de pilotage des caméras de vidéoprotection et de visualisation des images en temps réel.

Les profils « temps réel » ont accès au pilotage des caméras de vidéoprotection et à la visualisation en temps réel de leurs images, en conformité notamment avec la loi caméras et ses arrêtés d'exécution ainsi qu'avec la présente ordonnance ; - les profils de visualisation des images en différé et d'exportation de séquences vidéos.

Les profils « temps différé » ont uniquement accès aux images enregistrées et stockées pour enquêtes et exportation, en conformité notamment avec la loi caméras, la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que le Règlement général sur la protection des données.

Ces profils ne confèrent aux utilisateurs qu'un accès aux images des caméras de vidéoprotection du membre dont ils relèvent, sauf exceptions prévues par la loi ou autorisations de la Commission de contrôle bruxelloise ; - les profils « transverses » concernent les aspects liés à la maintenance, la sécurité et l'administration du système de mutualisation d'images et de données. Les profils transverses ne donnent pas accès à la visualisation des images en temps réel, à moins que celle-ci ne soit nécessaire dans les cas précités.

Le Comité stratégique soumet ces profils pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. § 3. Le Comité stratégique peut modifier ces profils génériques et arrêter des profils additionnels mixtes qui consistent en une combinaison des profils génériques précités. Tant les modifications des profils génériques que la création des profils additionnels mixtes sont soumises pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. ».

Art. 13.Dans la même Section, il est inséré un article 10/9 rédigé comme suit : «

Art. 10/9.§ 1er. Le CIRB exerce la fonction de gestionnaire de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection.

Il agit en qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du Règlement général sur la protection des données, à l'égard des membres de la plate-forme, selon les modalités prévues par la présente ordonnance.

Cette sous-traitance est décrite dans une convention conclue entre les membres de la plate-forme et le gestionnaire, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise, qui détermine les garanties fournies par le sous-traitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et l'obligation pour le sous-traitant, ainsi que pour toute personne agissant sous son autorité, de n'agir que sur instruction du responsable du traitement, conformément à l'article 28.3 du Règlement général sur la protection des données. § 2. Le CIRB est compétent pour la gestion des aspects juridiques liés au fonctionnement de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, des aspects techniques liés au fonctionnement du système de mutualisation d'images et de données ainsi que pour la gestion des achats. Ces compétences sont décrites dans les conventions d'association et d'adhésion des membres à la plate-forme. ».

Art. 14.Dans la même Section, il est inséré un article 10/10 rédigé comme suit : «

Art. 10/10.§ 1er. Le CIRB, en sa qualité de gestionnaire, désigne, avec l'accord préalable des membres de la plate-forme, dans le respect de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, un exploitant auquel il confie le service d'exploitation du système de mutualisation d'images et de données ainsi que du réseau fédérateur.

L'exploitant agit en qualité de sous-traitant, au sens de l'article 4, 8), du Règlement général sur la protection des données, du gestionnaire.

Cette sous-traitance est décrite dans une convention conclue entre le gestionnaire et l'exploitant qui détermine les garanties fournies par le sous-traitant au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et l'obligation pour le sous-traitant, ainsi que pour toute personne agissant sous son autorité, de n'agir que sur instruction du responsable du traitement, conformément à l'article 28.3 du Règlement général sur la protection des données. § 2. L'exploitant assiste le gestionnaire dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance.

L'exploitant assure notamment l'intégration des caméras de vidéoprotection des membres dans le système de mutualisation d'images et de données, l'administration des droits d'accès des membres audit système, conformément aux autorisations délivrées par la Commission de contrôle bruxelloise, et veille à l'installation et au bon fonctionnement du réseau fédérateur. Ces compétences sont décrites dans la convention de sous-traitance. ».

Art. 15.Dans la même Section, il est inséré un article 10/11 rédigé comme suit : «

Art. 10/11.Le Gouvernement peut par arrêté, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise, compléter les modalités opérationnelles et de fonctionnement de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection ainsi que modifier, dans la limite de ses attributions, la composition de celle-ci. ».

Art. 16.Dans le même chapitre, Section III, il est inséré un article 10/12 rédigé comme suit : «

Art. 10/12.Il est créé au sein de l'Organisme un Centre de traitement de données et de visualisation.

Le Centre de traitement de données et de visualisation traite les images de caméras de surveillance, au sens de l'article 2, 4° à 4° /3 de la loi caméra et de l'article 25/2 de la loi sur la fonction de police, ainsi que les données y afférentes, reçues par l'Organisme, en sa qualité de receveur universel de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection, selon les autorisations délivrées préalablement par la Commission de contrôle bruxelloise.

Le Centre de traitement de données et de visualisation est composé de personnel dûment habilité conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'Organisme est responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, des traitements opérés au sein du Centre de traitement de données et de visualisation.

Le Centre de traitement de données et de visualisation agit en qualité de sous-traitant, au sens de l'article 4, 8), du Règlement général sur la protection des données, de l'Organisme. A ce titre, il conclut une convention de sous-traitance, conformément à l'article 28 du Règlement général sur la protection des données, dont le contenu aura été soumis pour avis à la Commission de contrôle bruxelloise. ».

Art. 17.Dans le même chapitre, Section IV, il est inséré un article 10/13 rédigé comme suit : «

Art. 10/13.Les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente ordonnance respectent les législations en matière de protection des données à caractère personnel et, entre autres, la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi caméras, la loi sur la fonction de police ainsi que le Règlement général sur la protection des données. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-774/1 Projet d'ordonnance.

A-774/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019.

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