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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5, alinéa 2, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété par les mots : « ou « fonctionnaires sanctionnateurs » ».

Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre II du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs. ».

Art. 4.A l'article 99, alinéa 1er, du même Code, les mots « l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'affectation du sol » sont remplacés par les mots « tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ».

Art. 5.A l'article 101 du même Code, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. - Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une infraction visée à l'article 300. ».

Art. 6.A l'article 192 du même Code, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés. ».

Art. 7.A l'article 275 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'aliéna 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien.»; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : « A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition : 1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur ce bien, ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme régulières, ainsi que leur localisation;lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif; 3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées.».

Art. 8.L'article 280 du même Code est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est complété par les mots « ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir gratuitement du notaire ces renseignements en format papier »;b) à l'alinéa 1er, il est ajouté entre les mots « destination urbanistique » et « la plus récente » le mot « licite »;c) à l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 9.L'article 281 du même Code est modifié comme suit : a) la première phrase est complétée par les mots : « ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces renseignements en format papier.»; b) il est ajouté entre les mots « destination urbanistique » et « la plus récente » le mot « licite »;c) la deuxième phrase est abrogée.

Art. 10.L'article 300 du même Code est modifié comme suit : a) le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° de ne pas maintenir en bon état un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement en contravention aux articles 214 et 231 ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;»; b) au 14°, les mots « 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, » sont supprimés;c) cet article est complété par des 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : « 15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 302;17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 303.».

Art. 11.Dans le titre X, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 300/1 rédigé comme suit : «

Art. 300/1.- Sans préjudice de l'action visée à l'article 310, les infractions énumérées à l'article 300 font l'objet soit de poursuites pénales conformément au chapitre II, soit d'une amende administrative conformément au chapitre V de ce titre.

Tout procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 300 est transmis par recommandé dans les dix jours du constat de l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3.

Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du procès-verbal, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 3 permet l'application d'une amende administrative.

Le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. ».

Art. 12.A l'article 301 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 300 et 304.» sont remplacés par les mots : « à l'article 300. »; b) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots : « et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations.»; c) l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 13.L'article 302, alinéa 4, du même Code est complété par les mots « et au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé lorsque ces documents n'émanent pas de ses services ou de ses organes ».

Art. 14.L'article 304 du même Code est abrogé.

Art. 15.L'article 305 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 305.- § 1er. - A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 102 ou lorsque des actes ou travaux soumis à obtention préalable d'un permis d'urbanisme ont été réalisés sans permis, la personne qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état, est tenue de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste.

Le titulaire d'un permis qui a réalisé des travaux non conformes au permis qui lui a été délivré est tenu de réaliser les travaux de mise en conformité à ce permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste. § 2. - Lorsque la remise en pristin état ou les travaux de mise en conformité au permis ne sont pas réalisés dans le délai fixé en application du § 1er ou le cas échéant, de l'article 313/5, alinéa 1er, 2°, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce, à charge du défaillant.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux ou de la mise en conformité au permis, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets.

Le remboursement des sommes dont le contrevenant est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 16.A l'article 306 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,50 à 7.500 euros » sont remplacés par les mots : « de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 25.000 euros »; b) à l'alinéa 2, les mots « de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende » sont remplacés par les mots « de quinze jours à deux ans d'emprisonnement et de 500 à 50.000 euros »; c) à l'alinéa 4, les mots « visées aux articles 300, 301 et 304 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 300 et 301 ».

Art. 17.L'article 313 du même Code est abrogé.

Art. 18.Le titre X, chapitre V, du même Code est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Des amendes administratives

Art. 313/1.- Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à 10.000 euros, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent les formalités imposées par les articles 266, § 1er, et 268, § 2.

Les personnes visées à l'article 301 sont habilitées à constater par procès-verbal ces infractions et à notifier leurs procès-verbaux au fonctionnaire sanctionnateur.

Tout acte constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er est transmis par recommandé dans les dix jours de la constatation de l'infraction au fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 313/2.- Est passible d'une amende administrative de 250 à 100.000 euros en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une des infractions visées à l'article 300 et qui ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale.

Art. 313/3.- L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Gouvernement.

Art. 313/4.- § 1er. - Après réception de la notification de la décision du Procureur du Roi visée à l'article 300/1, alinéa 3 ou à l'expiration du délai qui y est visé, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d'amende administrative. § 2. - Préalablement à la phase d'instruction du dossier par ses soins, le fonctionnaire sanctionnateur notifie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction, son intention d'entamer la procédure d'amende administrative au cas où dans les trente jours à compter de l'envoi de cette notification, il n'aurait pas reçu notification de la décision de ce collège de tenter une conciliation avec le contrevenant.

Si le collège des bourgmestre et échevins notifie au fonctionnaire sanctionnateur dans le délai visé à l'alinéa 1er sa décision de tenter une conciliation, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à ce que ce collège notifie au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant sa décision constatant l'échec de la conciliation ou l'accord conclu avec le contrevenant au terme de cette conciliation.

La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à faire cesser l'infraction.

Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus dans ce cadre ont été réalisés, il est dressé un procès-verbal de cessation d'infraction et il est mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.

Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise. § 3. - Avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'intentement de la procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de défense en réponse à un argumentaire précis énumérant les infractions justifiant l'intentement de la procédure ainsi que les risques précis de sanction. Ces moyens de défense doivent être présentés par un écrit adressé par voie recommandée dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense. Dans ce cas, le contrevenant est convoqué pour audition par le fonctionnaire sanctionnateur.

Lorsqu'il adresse au contrevenant le courrier visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur en adresse simultanément une copie par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction.

Art. 313/5.- § 1er. - Le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances : 1° infliger une amende administrative du chef de l'infraction;2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant soit pour mettre fin à l'infraction et notamment en cas d'actes ou travaux réalisés sans permis d'urbanisme par la remise totale des lieux dans le pristin état si la situation ne nécessite pas de permis d'urbanisme soit pour introduire un dossier complet de demande de permis d'urbanisme auprès de l'autorité compétente;à l'expiration du délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure; 3° suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu'un permis d'urbanisme a été délivré par l'autorité compétente, jusqu'à l'expiration des délais fixés par cette dernière pour entamer les travaux autorisés d'une part et les achever d'autre part;à l'expiration de ces délais, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure; 4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 313/6 et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à l'infraction soit à l'expiration du délai qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3° ;5° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative;6° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un montant tenant compte de cette cessation d'infraction. Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par les articles 313/1 et 313/2.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie copie de sa décision à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ou aux communes sur le territoire desquelles est situé le bien. Il en communique copie au fonctionnaire délégué. § 2. - Si dans les trois mois de l'envoi, au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, du courrier visé à l'article 313/4, § 3, alinéa 2, le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas notifié à cette commune sa décision prise conformément au paragraphe 1er, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune peut décider de se saisir lui-même de la procédure d'amende administrative en se substituant au fonctionnaire sanctionnateur. Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins agit conformément aux articles 313/4, § 3 et 313/5, § 1er, en lieu et place du fonctionnaire sanctionnateur. Les articles 313/6 à 313/11 sont applicables à la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 313/6.- La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de soixante jours à dater de la notification par versement au compte de la Région de Bruxelles-Capitale, mentionné dans le formulaire qui y est joint.

Art. 313/7.- La décision prise en application de l'article 313/5 est notifiée dans les dix jours de la décision, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception.

Le paiement de l'amende administrative peut être garanti par une hypothèque légale sur le bien bâti ou non bâti, objet de l'infraction, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires.

L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques et ce, aux frais du contrevenant.

Art. 313/8.- Le produit des amendes administratives est versé dans le « Fonds d'aménagement urbain et foncier » visé à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Art. 313/9.- Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif.

Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste adressée au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les trente jours qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative. Dans son recours, le requérant peut demander à être entendu.

La décision est notifiée au requérant. Simultanément, il en est notifié une copie au fonctionnaire sanctionnateur, au fonctionnaire délégué et à la commune ou aux communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le bien.

Art. 313/10.- En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

Art. 313/11.- Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus aux articles 313/1 et 313/2 sont doublés. ».

Art. 19.L'article 330, § 3, du même Code, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. - Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable, en ce compris ceux visés à l'article 2, 2°, G, du titre Ier du règlement général sur la bâtisse, et accomplis avant le 1er juillet 1992 sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.

Ce permis ne peut être délivré que si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er sont conformes à l'affectation planologique ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés, et que l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992.

Toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement au moment où ils ont été réalisés ou s'ils ont eu pour but ou pour conséquence de créer des logements ne répondant manifestement pas au Titre II du Règlement régional d'urbanisme fixé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2006. ».

Art. 20.A l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires modifiée par les ordonnances des 13 avril 1995, 29 mars 1996, 26 juin 1997, 5 mars 1998, 20 avril 1998, 28 juin 2001, 18 juillet 2002, 18 décembre 2003, 19 février 2004, 23 février 2006 et 30 mai 2013, le septième tiret est remplacé par le texte suivant : « - du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ainsi que du montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code; ».

Art. 21.L'article 7 de la présente ordonnance s'applique à toute réponse de l'autorité saisie d'une demande de renseignements urbanistiques, expédiée à compter du jour de l'entrée en vigueur de cet article.

Les articles 11, 17 et 18 de la présente ordonnance ne sont applicables qu'aux situations ayant donné lieu à constat d'infraction dressé après son entrée en vigueur.

Art. 22.Dans le titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, il est ajouté un chapitre IIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis et aux recours concernant des bâtiments scolaires Section Ire>>. - Portée du chapitre IIIbis

Art. 197/1.- Par dérogation au chapitre III du présent titre, les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2020 concernant des projets portant sur l'extension ou la construction de bâtiments scolaires qui ne nécessitent pas de permis d'environnement ni d'étude d'incidences. Section II. - Introduction et instruction de la demande

Art. 197/2.- Le fonctionnaire délégué, compétent pour connaître de la demande en application de l'article 175 en est saisi par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique ou par dépôt en son administration de la demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, § 1er. Dans ce dernier cas, il en est adressé une attestation de dépôt sur le champ.

Au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur indique s'il consent expressément à ce que toute communication ultérieure relative à sa demande intervienne par voie électronique conformément à l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le demandeur de permis a fait choix de ce mode de communication, tous les communications, avis et notifications adressés par l'Administration au demandeur de permis interviennent selon ce mode de communication.

Le fonctionnaire délégué vérifie le caractère complet ou incomplet de la demande et de ses annexes en ce compris, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, et adresse, par pli recommandé à la poste ou par voie électronique, l'accusé de réception de dossier dans les dix jours suivant celui du dépôt de la demande ou de la réception des documents ou renseignements manquants dont il aurait sollicité la communication pour assurer le caractère complet de la demande.

Art. 197/3.- Dans les cas où l'avis d'administrations ou d'instances est requis en application du présent Code, le fonctionnaire délégué adresse une demande d'avis à ces administrations ou instances en leur communiquant en annexe copie du dossier complet de la demande au plus tard au moment de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet.

Le fonctionnaire délégué sollicite simultanément l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bien concerné par la demande est situé.

Ces demandes d'avis peuvent être formulées par le fonctionnaire délégué par voie électronique conformément à l'ordonnance visée à l'article 197/2, alinéa 2.

A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au fonctionnaire délégué l'avis sollicité dans les vingt jours de la réception de la demande d'avis, l'avis est réputé favorable.

Art. 197/4.- Au moment de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué fixe la date de la réunion de la commission de concertation qui doit se réunir au plus tard dans les trente jours de cette délivrance, ainsi que la date à laquelle l'affichage visé à l'article 197/5 doit être réalisé.

Art. 197/5.- Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites en application du présent Code, le fonctionnaire délégué les organise en chargeant le demandeur de permis de procéder à l'affichage, selon le modèle de l'affiche fixé par le Gouvernement en exécution du présent Code à propos des enquêtes publiques qui y sont prescrites, de l'avis informant le public : - de l'existence et des caractéristiques essentielles de la demande; - de la possibilité qu'a le public de prendre connaissance du dossier ainsi que des modalités relatives à cette faculté; - des modalités d'introduction d'observations ou de réclamations à propos de celle-ci; - de la date de la réunion de la commission de concertation au cours de laquelle la demande sera examinée.

L'affichage par le demandeur de permis de l'avis visé à l'alinéa 1er est contrôlé par l'Administration.

Le dossier complet de la demande accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé par le fonctionnaire délégué en son administration, aux fins de consultation par le public. Le dossier doit également pouvoir être consulté, par voie électronique, au minimum sur le portail régional de l'Urbanisme.

Au plus tard cinq jours avant la date prévue de la réunion de la commission de concertation, toute personne intéressée peut adresser une réclamation ou des observations au fonctionnaire délégué.

Art. 197/6.- Le fonctionnaire délégué dresse le procès-verbal de clôture de l'information au public.

En vue de la réunion de la commission de concertation, il soumet à celle-ci et aux organes qui y sont représentés la demande de permis avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture visé à l'alinéa 1er.

Art. 197/7.- La commission de concertation émet et notifie son avis dans les cinq jours de la réunion au cours de laquelle elle a examiné la demande de permis. Copie de cette notification est adressée simultanément au demandeur de permis.

A défaut de notification de l'avis de la commission de concertation dans le délai précité, le fonctionnaire délégué poursuit l'instruction sans qu'il ne doive être tenu compte de l'avis notifié au-delà du délai.

Art. 197/8.- Lorsque la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, il est fait application de l'article 148, §§ 1er à 3.

Si une étude d'incidences a été réalisée, la demande est à nouveau soumise aux mesures particulières de publicité conformément aux articles 197/5 à 197/7.

Lorsque des amendements au projet ont été apportés pour tenir compte de l'étude d'incidences, le fonctionnaire délégué est tenu de solliciter au préalable un nouvel avis auprès des administrations et instances visées à l'article 197/3.

Art. 197/9.- Dans les cas prévus à l'article 98, § 2, alinéa 2, et à l'article 177, § 2/1, le fonctionnaire délégué informe le Gouvernement de la décision qu'il compte notifier aux intéressés si celle-ci dévie de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements. Le Gouvernement peut, lors de sa prochaine réunion, évoquer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés. Cette décision d'évocation est suspensive.

Le Gouvernement décide, endéans un délai de trente jours à partir de la décision d'évocation du Gouvernement, soit de confirmer, soit de réformer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés.

Le fonctionnaire délégué notifie aux intéressés la décision confirmée ou réformée par le Gouvernement.

En l'absence de décision du Gouvernement, le fonctionnaire délégué notifie sa décision aux intéressés.

Art. 197/10.- § 1er. - Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences. § 2. - Préalablement à sa décision, le fonctionnaire délégué peut imposer au demandeur de permis des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande ou un complément au rapport d'incidences. § 3. - Pour autant que les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'elles visent à faire disparaître de la demande des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un permis de lotir, d'un règlement d'urbanisme, d'un règlement sur les bâtisses ou d'un règlement concernant les zones de recul qu'impliquait le projet initial, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans que le projet modifié ne doive être soumis aux actes d'instruction déjà réalisés en ce compris les mesures particulières de publicité.

Art. 197/11.- Le fonctionnaire délégué peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.

La décision du fonctionnaire délégué est motivée.

En outre, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 197/5 à 197/7.

Art. 197/12.- Lorsque la demande de permis est soumise à un rapport d'incidences au sens de l'article 142, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir.

Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, le fonctionnaire délégué statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature.

Art. 197/13.- La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste ou par voie électronique conformément à l'ordonnance visée à l'article 197/2, alinéa 2, simultanément au demandeur et à la commune dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la commission de concertation.

Art. 197/14.- Le délai de trente jours visé à l'article 197/4 est prolongé de quinze jours s'il trouve place pour moitié au moins durant la période des vacances scolaires d'été. Section III. - Recours au Gouvernement

Art. 197/15.- § 1er. - Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou, en cas d'absence de décision, de l'expiration du délai fixé à l'article 197/13.

Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement représenté par son ministre ayant la matière de l'urbanisme dans ses attributions qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception. § 2. - Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement représenté par son ministre ayant la matière de l'urbanisme dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

Il est adressé en même temps au demandeur et au fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste. § 3. - A leur demande, le Gouvernement procède à l'audition des parties. Pareille demande est formulée dans le recours ou dans les cinq jours de la réception de la copie du recours notifiée par le Gouvernement. L'audition a lieu dans les quinze jours de la réception de la demande. § 4. - Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de notification de la décision dans le délai prescrit, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement et en communiquer une copie aux autres parties intéressées. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas pris de décision, le recours est réputé rejeté.

Art. 197/16.- § 1er. - Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences. § 2. - Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut imposer au demandeur de permis des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande ou un complément au rapport d'incidences. § 3. - Pour autant que les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'elles visent à faire disparaître de la demande des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un permis de lotir, d'un règlement d'urbanisme, d'un règlement sur les bâtisses ou d'un règlement concernant les zones de recul qu'impliquait le projet initial, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans que le projet modifié ne doive être soumis aux actes d'instruction déjà réalisés en ce compris les mesures particulières de publicité. 197/17. - Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.

La décision du Gouvernement est motivée.

Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 197/3.

En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 197/5 à 197/7. ».

Art. 23.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Son article 7 entre toutefois en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Son article 22 entre en vigueur le 1er avril 2014.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT ______ Nota Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-481/1 Projet d'ordonnance.

A-481/2 Rapport.

A-481/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

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