publié le 22 mai 2002
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales (1)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MAI 2002. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales (FRBRTC) (1)
Le Conseils de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales dont l'alinéa 1er formera le § 1er et l'alinéa 2 formera le § 2, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Aux conditions et dans les limites prévues par la présente ordonnance, le Fonds a également pour mission, sur la base d'une politique de financement arrêtée de commun accord entre la commune et le Fonds et si une commune en fait la demande : 1. de reprendre les droits et les obligations de tout ou partie de la dette à long terme de la commune;2. d'octroyer tout ou partie des prêts à long terne dans le cadre du financement des investissements de la commune;3. d'octroyer tout ou partie des prêts à court terme dans le cadre du financement de l'ouverture de crédit;4. de conclure des opérations de gestion de la dette;5. de conseiller la commune dans tous les aspects relatifs à la gestion de la trésorerie et de la dette. Les possibilités ouvertes aux communes sont étendues aux C.P.A.S., à une intercommunale ou à une association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976. »
Art. 3.A l'article 3 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3, la référence à l'article 2, 1°, est remplacée par une référence à l'article 2, § 1er, 1°.2° Cet article est complété par des §§ 4 à 8 rédigés comme suit : « § 4.Le Fonds est constitué d'autant de compartiments que de communes qui font appel au Fonds. Chaque compartiment est attribué à une commune.
Les emprunts contractés par le Fonds et les opérations de gestion de ces emprunts et de ceux contractés directement par la commune sont comptabilisés par compartiment.
Les prêts octroyés par le Fonds à la commune sont comptabilisés par compartiment.
Dans le cas où des opérations de gestion de la dette seraient réalisées sur des emprunts non contractés auprès du Fonds, celui-ci doit disposer de toutes les caractéristiques de la dette de la commune.
Un compartiment est le cas échéant attribué à un pouvoir public local, à une intercommunale, ou à une association visée au chapitre XII de la loi organique sur le C.P.A.S. du 8 juillet 1976. § 5. Un compartiment attribué à une commune peut être subdivisé en plusieurs sous-compartiments qui reprennent les opérations financières conclues avec des autres pouvoirs publics locaux dépendant directement de la commune concernée à savoir des C.P.A.S., des régies foncières ou autres.
Une opération financière réalisée par le Fonds peut bénéficier, en plus de la garantie régionale, de la garantie explicite du pouvoir public local (commune, C.P.A.S. ou autre) pour lequel cette opération financière a été conclue. § 6. Chaque compartiment est géré conjointement par les représentants des communes concernées et par les représentants du Fonds.
Sans préjudice des règles en matière de tutelle administrative, les représentants du Fonds sont chargés d'exécuter les instructions de la commune. L'exécution technique de ces instructions doit être arrêtée de commun accord entre la commune et le Fonds.
La politique de financement est arrêtée en fonction de la situation financière de la commune, notamment la dette existante, les investissements réalisés au sein de la commune, le budget d'investissement voté par la commune et des marchés financiers.
La politique de financement est propre à chaque compartiment ou sous-compartiment le cas échéant. La politique de financement d'un sous-compartiment ou d'un compartiment attribué à plusieurs communes est déterminée en fonction de la situation financière et avec les représentants du pouvoir public local financé, de l'intercommunale ou de l'association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.
Le contenu de la politique de financement ne peut avoir pour effet de remettre en cause les budgets des pouvoirs locaux tels qu'approuvés par leurs tutelles respectives. § 7. Outre la comptabilité générale du Fonds, celui-ci tient une comptabilité par (sous-)compartiment permettant une transparence totale quant à l'objectivation du coût de financement de chaque (sous-)compartiment.
Le réviseur d'entreprises se prononce annuellement sur la comptabilité du Fonds ainsi que sur la comptabilité de chaque (sous-) compartiment. § 8. Un rapport trimestriel sur l'évolution de la dette et du coût de financement ainsi que toutes les informations relatives à l'édification du budget de la commune, d'un autre pouvoir public local, d'une intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976, sont fournis par le Fonds à la commune ou à ce pouvoir public local. »
Art. 4.Dans l'article 4, § 2, de la même ordonnance, la référence à l'article 2, alinéa 2, 6° est remplacée par une référence à l'article 2, § 2, 6°.
Dans l'article 4 de la même ordonnance, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête la convention-type qui sera conclue entre le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales et les communes, C.P.A.S., intercommunales ou associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et par laquelle sont déterminés les droits et devoirs respectifs pour chaque intervention du Fonds visée à l'article 2, § 3. »
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance, la référence à l'article 2, alinéa 2, 3° est remplacée par une référence à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même ordonnance, la référence à l'article 2, alinéa 2, 3° est remplacée par une référence à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 7.A l'article 7 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, la référence à l'article 2, 5°, est remplacée par une référence à l'article 2, § 2, 5°.2° Cet article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les communes qui font appel au Fonds agissant dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'article 2, § 2, doivent remplir les conditions suivantes : 1. s'engager à fournir au Fonds toutes les informations relatives à la dette existante et toutes les modifications qui seraient apportées à la dette contractée en direct par la commune;2. s'engager à utiliser les prêts octroyés par le Fonds exclusivement à l'objet pour lequel ils ont été octroyés;3. s'engager à fournir les informations relatives à leurs investissements existants et futurs ainsi qu'à leur ouverture de crédit. Ces engagements seront étendus aux autres pouvoirs publics locaux, aux intercommunales ou aux associations visées au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 pour lesquels les communes concernées se portent garantes.
Chaque commune qui se voit accorder des prêts par le Fonds ou pour laquelle le Fonds contracte des opérations de gestion de la dette accorde l'autorisation à la Région de prélever d'office, après mise en demeure, sur la dotation générale aux communes ou toutes autres sources de fonds payés par la Région tout ou partie du montant exigible de sa créance dans le cas où celle-ci ne respecterait pas ses engagements. »
Art. 8.L'article 8, alinéa 1er, 1, de la même ordonnance est complété par les mots « ou à des pouvoirs publics locaux, des intercommunales ou des associations visées au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 dont les communes concernées se sont portées garantes ».
Art. 9.Dans l'article 9 de la même ordonnance, les références à l'article 2, alinéa 2, 3°, sont remplacées par des références à l'article 2, § 2, 3°.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .
Bruxelles, le 2 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. A-279/1. Projet d'ordonnance.
A-279/2. Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion : séance du vendredi 26 avril 2002.
Adoption : séance du mardi 30 avril 2002.