publié le 26 avril 2004
Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er AVRIL 2004. - Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend : 1° par micro entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise, la personne physique ou morale telle que définie par le règlement CE 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001, qui effectue un investissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° par investissement, l'investissement ou le programme d'investissements en immobilisations corporelles et/ou incorporelles tel que défini par le règlement CE 70/2001 du 12 janvier 2001;3° par aide, l'incitant financier accordé aux conditions prévues par la présente ordonnance, 4° par zone de développement, la zone définie par le Gouvernement dans le respect de l'article 87, § 3, point c) du Traité instituant la Communauté européenne et sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne;5° par Gouvernement, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Des aides
Art. 3.En vue de contribuer au développement socio-économique de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément aux orientations générales du Plan Régional de Développement visé à l'article 2 de l'Ordonnance du 29 août 1991 Organique sur la Planification et l'Urbanisme, une aide à l'entreprise qui réalise un investissement.
Art. 4.Le Gouvernement détermine la période de prise en considération de l'investissement. II détermine également le montant minimal des investissements éligibles. Enfin, il détermine, après avis préalable du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les investissements exclus. Dans ce cas, il est notamment tenu compte de l'effet attendu de l'investissement sur le développement socio-économique de la Région.
Le Gouvernement peut exclure du bénéfice de tout ou partie de la présente ordonnance un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs économiques qu'il détermine, après avis préalable du Conseil économique et social de la Région de Bruxe1les-Capitaie.
Art. 5.L'aide visée à l'article 3 se compose d'une aide de base fixée au maximum à un tiers de l'aide maximale autorisée par l'Union européenne en dehors d'une zone de développement.
L'aide de base peut être complétée d'une aide complémentaire si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière d'emploi. Cette aide complémentaire peut représenter jusqu'à 50 % de l'aide maximale autorisée par l'Union européenne en dehors d'une zone de développement.
L'aide de base peut être complétée le cas échéant d'une seconde aide complémentaire si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de politique économique, notamment au sein des périmètres des contrats de quartiers et, pour ce qui concerne le commerce de détail, au sein des noyaux commerciaux subsidiés par la Région. Cette seconde aide complémentaire peut représenter jusqu'à 50 % de l'aide maximale autorisée par l'Union européenne en dehors d'une zone de développement.
Dans la zone de développement, l'aide de basse est portée à 2/5 de l'aide maximale autorisée par l'Union européenne dans une zone de développement.
Le cumul des aides prévues aux alinéas 1er, 2, 3, 4 ne peut en aucun cas dépasser le plafond absolu fixé par l'Union européenne tant dans une zone de développement qu'en dehors de celle-ci.
Art. 6.L'aide peut être octroyée quel que soit le mode de financement de l'investissement : par fonds propres de l'entreprise bénéficiaire,sous forme de prêts ou de crédits, de location-financement, de financement par des tiers, ou par d'autres modes de financement approuvés par le Gouvernement.
Les organismes financiers et autres tiers intervenant dans ce financement peuvent être soumis à un agrément préalable, selon les règles et modalités déterminées par le Gouvernement.
L'aide peut, selon les circonstances, être versée soit à l'entreprise, soit au tiers qui finance l'investissement. Elle doit en tout cas bénéficier intégralement à l'entreprise qui réalise l'investissement.
Art. 7.§ 1er. L'aide est octroyée sous la forme soit d'un subside en intérêt, soit d'une prime en capital, soit d'une exonération du précompte immobilier, soit d'amortissements accélérés, soit d'une combinaison de ces différentes formes d'aides.
La prime en capital est exprimée en un pourcentage de l'investissement admis. La subvention en intérêt correspond à une prime en capital équivalente exprimée en une réduction du taux d'intérêt appliquée pendant une période détenninée. § 2. Pour la moyenne entreprise, l'aide est octroyée sous la forme d'une prime en capital quel que soit le mode de financement de l'investissement. § 3. Sans préjudice ni des aides provenant des fonds structurels européens, ni des aides prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 1993, l'entreprise ne peut, pour un même investissement, cumuler le bénéfice des aides prévues par la présente ordonnance avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales. § 4. L'entreprise qui bénéficie d'une aide complémentaire prévue à l'article 5, alinéa 2, s'engage, en cas de recrutement, à s'adresser prioritairement à l'ORBEm.
Art. 8.Dans le cadre des limites visées à l'article 5, les entreprises qui ont bénéficié d'une aide afin de réaliser un investissement en biens immobiliers peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année d'entrée en jouissance de ces biens.
Cette exonération s'applique tant aux bâtiments qu'aux terrains qui forment avec ceux-ci un ensemble, ainsi qui au matériel et à l'équipement, immobilier par nature ou par destination, inscrits au registre cadastral; elle est limitée à la partie des biens qui ont réellement fait l'objet de l'investissement.
L'exonération du précompte immobilier ne pourra être sollicitée que si l'investissement pour lequel elle est demandée est susceptible d'avoir une influence sur la détermination du Revenu cadastral.
L'exonération dans ce cas ne portera que sur l'augmentation constatée au niveau du Revenu cadastral.
Art. 9.L'entreprise peut bénéficier de l'autorisation de pratiquer des amortissements accélérés tels que visés à l'article 7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Art. 10.L'exonération du précompte immobilier et la pratique d'amortissements accélérés ne sont octroyés qu'en complément d'une prime en capital ou d'une subvention en intérêt. CHAPITRE III. - Conditions et procédures d'octroi
Art. 11.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction des dossiers.
Il détermine également les modalités d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'aide visée à l'article 3.
Art. 12.L'aide ne peut être octroyée à l'entreprise que si elle est en règle avec l'ensemble des dispositions légales qui lui sont applicables et notamment les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
Art. 13.L'entreprise s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de la tin de la réalisation des investissements qui ont donné lieu à l'octroi de l'aide : - à conserver et maintenir l'affectation des actifs qui ont fait l'objet de l'investissement; - à utiliser et ne pas aliéner les actifs qui ont fait l'objet de ces investissements; - à respecter les conditions auxquelles l'aide a été accordée. CHAPITRE IV. - Conditions de restitution de l'aide
Art. 14.Le Gouvernement fixe les modalités et procédures spécifiques de restitution des aides.
L'aide visée à l'article 3 est remboursée conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu de la présente ordonnance;2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise;3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu' ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements. En cas de restitution de l'aide visée à l'article 3, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 15.Le Gouvernement peut déroger à l'article 14 en maintenant l'aide : a) dans le cas où le non-respect des conditions d'octroi visées aux articles 11 et 13 est dû à un cas de force majeure à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;b) en cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité par une société ou une personne physique, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, lorsque : - l'activité économique de l'entreprise est poursuivie dans la Région, - l'aide obtenue est transférée dans la nouvelle entité juridique, - et les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide sont transférés et maintenus dans la destination pour laquelle l'aide avait été octroyée;c) dans le cas où l'entreprise qui a l'intention de céder ou de modifier l'affectation des actifs qui ont fait l'objet de l'investissement, ou qui ne respecte plus les conditions auxquelles l'aide a été accordée en informe préalablement le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions par lettre recommandée. Le Gouvernement peut déroger à l'article 14 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu à l'article 13, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide.
Le Gouvernement peut déroger à l'article 14 en renonçant à tout ou partie du remboursement de l'aide lorsque le coùt lié à la récupération de celle-ci risque d'être supérieur à son montant.
Art. 16.L'entreprise qui a fourni, sciemment ou non, des renseignements inexacts ou incomplets doit restituer l'aide reçue et est exclue du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de trois années à compter du moment où elle a restitué l'ensemble des aides.
Le Gouvernement pourra assortir les restitutions visées au présent article du paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la mise en demeure.
Art. 17.Tout paiement de revenus ainsi que toute restitution ou tout remboursement dus en application de la présente ordonnance à la Région de Bruxelles-Capitale, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux Entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, à l'exception du paiement prévu à l'article 14, alinéa 3 de la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.Le Gouvernement communique annuellement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport exposant la politique d'expansion économique menée au cours de l'année civile précédente. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 19.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogée à l'exception de son article 7.
L'article 6 de l'ordonnance du ler juillet 1993 est abrogé.
Néanmoins, les dispositions de la loi du 4 août 1978 et de l'ordonnance du ler juillet 1993 précitées restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 20.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A-534/1. - Rapport, A-534/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 26 mars 2004.