publié le 01 août 2023
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de d En application de l'article 106, alinéa 1 er de la loi du 13 mars 2016 précitée et sans p(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102 de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 27 juin 2023, la cession de tous les droits et obligations résultant des contrats d'assurances relevant d'un portefeuille, souscrit auprès de Fédérale Assurance, Association d'assurances mutuelles sur la vie, de contrats d'assurance-vie classiques individuels branche 21 y compris les contrats PCLI (Pension Complémentaire Libre pour Indépendants) classiques ainsi que les contrats PCLI (Pension Complémentaire Libre pour Indépendants) sans nom de produit (ces derniers étant des contrats PCLI qui ne sont ni de type Diamant ni de type VITA), de l'entreprise d'assurance Fédérale Assurance, Association d'assurances mutuelles sur la vie, dont le siège social est situé Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, à l'entreprise d'assurance Monument Assurance Belgium SA, dont le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. La cession a effet le 30 juin 2023.
En application de l'article 106, alinéa 1er de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer précitée et sans préjudice des articles 17 et 18 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou, le cas échéant, des dispositions équivalentes de droit étranger qui s'appliquent à ces contrats, ladite cession des droits et obligations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi, dès la présente publication.
Bruxelles, le 6 juillet 2023.
Le Gouverneur, P. Wunsch