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publié le 24 juillet 2023

Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504 Loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par décision du 25 juillet 2017 prise en application de l'article 504 de la loi du 13 Cette mise en équilibre des tarifs imposée impliquait : a) une augmentation immédiate et ce, de(...)

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2023043135
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24/07/2023
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504 Loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par décision du 25 juillet 2017 prise en application de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque nationale de Belgique avait décidé d'imposer à l'entreprise d'assurance DKV Belgium SA, dont le siège est établi Rue de Loxum 25 à 1000 Bruxelles, une mise en équilibre du tarif de certains de ses produits.

Cette mise en équilibre des tarifs imposée impliquait : a) une augmentation immédiate et ce, de manière conforme à l'article 41 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, consistant dans un accroissement des primes fixé respectivement : - à 9 % pour les contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves (hospitalisation conclus avant l'an 2000) ;et - à 5,5 % pour les contrats type IS2000 (hospitalisation conclus entre 2000 à 2015) ; b) pour les années subséquentes, une augmentation annuelle, des primes - de 1,6 % pour les contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves (hospitalisation conclus avant l'an 2000) ; - de 1,1 % pour les contrats type IS2000 (hospitalisation conclus entre 2000 et 2015) ; - de 1 % pour les contrats type A2-A2+ (Ambulatoire), par rapport à leur niveau de l'année précédente (ce niveau incluant les augmentations appliquées conformément l'article 204 la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances).

Par décision du 20 juin 2023 prise en application de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque nationale de Belgique a décidé a) de réduire l'augmentation annuelle additionnelle des primes de DKV, imposée par la décision de la Banque nationale de Belgique du 25 juillet 2017, de 1,60% à 1,43% pour les contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves (hospitalisation conclus avant l'an 2000) repris au sein de la décision de la Banque nationale de Belgique du 25 juillet 2017.Cette modification prend effet à partir du 1er septembre 2023, à la date d'échéance annuelle respective des contrats type IS/IS+/IS+Maladies graves précités ; b) de maintenir sa décision du 25 juillet 2017 d'une augmentation des primes annuelles additionnelles à 1,1 % pour les contrats type IS2000 (hospitalisation conclus entre 2000 et 2015) ;c) de maintenir sa décision du 13 septembre 2022 de réduire l'augmentation annuelle additionnelle des primes de DKV, imposée par la décision de la Banque nationale de Belgique du 25 juillet 2017, de 1% à 0,00% pour les contrats type A2-A2+ (Ambulatoire) repris au sein de la décision de la Banque nationale de Belgique du 25 juillet 2017. Cette modification prend effet à partir du 1er septembre 2023, à la date d'échéance annuelle respective des contrats type A2-A2+ (Ambulatoire) précités.

Bruxelles, le 21 juin 2023.

Le Gouverneur, P. Wunsch

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