publié le 06 décembre 2017
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504. - Loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par déc La mise en équilibre des tarifs imposée implique une augmentation des primes au 1 er janv(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités Décision de mise en équilibre tarifaire en application de l'article 504. -
Loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Par décision du 22 novembre 2017, prise en application des articles 303, § 3 et 504 de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
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23/03/2016
numac
2016011092
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités a décidé d'imposer à la société mutualiste d'assurance "Solidaris Assurances" (350/02), dont le siège est établi rue Saint-Jean 32-38, à 1000 Bruxelles, une mise en équilibre du tarif pour les contrats du produit "Optio 200". La mise en équilibre des tarifs imposée implique une augmentation des primes au 1er janvier 2018 et ce, de manière conforme à l'article 41 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer relative aux assurances, fixée respectivement : - à 19,34 % pour la tranche d'âge de 50 à 59 ans; - à 24,34 % pour la tranche d'âge de 60 à 64 ans; - à 29,34 % pour la tranche d'âge de 65 ans et plus; par rapport à leur niveau de l'année précédente.
Par ailleurs, la décision précitée implique également une modification de la garantie dans le cadre des contrats en question à partir du 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 22 novembre 2017.
La Présidente du Conseil, B. LAMBRECHTS