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Loi
publié le 14 août 2012

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 5 juillet 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi rela Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)

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14/08/2012
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 5 juillet 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 23 juillet 2012 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Régle interprétative 21 Question Comment fait-on la différence entre les 2 prestations suivantes : 695273-695284 Prothèse céphalique pour remplacement de la seule tête humérale U 636 720296-720300 Implant de surface pour un remplacement partiel du cartilage articulaire, pour l'ensemble des composants U 1550 ? Réponse Si la taille (diamètre) du produit est inférieure à 35 mm, il doit être considéré comme un implant de surface pour un remplacement partiel du cartilage articulaire. Si la taille (diamètre) du produit est supérieure ou égale à 35 mm, il doit être considéré comme une prothèse céphalique. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er juin 2009.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.

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