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Loi
publié le 07 juillet 2006

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 19 avril 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et in Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)

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institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2006022650
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07/07/2006
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 19 avril 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 29 mai 2006 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « règle interprétative 17 question En cas d'implantation d'une prothèse d'épaule, la prestation 639236-639240 Prothèse hors mesure peut-elle être attestée ? réponse La prestation 639236-639240 ne peut plus être attestée pour les prothèses d'épaule implantées à partir du 1er septembre 2005. La nouvelle nomenclature des prothèses d'épaule reprise sous l'article 35 de la nomenclature prévoit diverses prestations sous lesquelles les prothèses d'épaule de différentes tailles peuvent être portées en compte.

Cette prestation peut néanmoins être portée en compte pour les autres prothèses articulaires hors mesure reprises à l'article 28, § 1. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, D. SAUER

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