publié le 03 juillet 2006
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments du 24 janvier 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire Règle interprétative portant sur la réglementation des analogues de l'insuline reprises au chapitre(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments du 24 janvier 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 8 mai 2006 la règle interprétative suivante : Règle interprétative portant sur la réglementation des analogues de l'insuline reprises au chapitre IV des annexes de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 : § 1860000 (HUMALOG & NOVORAPID), § 2670000 (NOVOMIX), § 2860000 (LANTUS), et § 3440000 (LEVEMIR) Question : Est-ce que les conventions d'autogestion diabétique dont il est question au chapitre IV des annexes de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (§ 1860000 (HUMALOG & NOVORAPID), § 2670000 (NOVOMIX), § 2860000 (LANTUS), et § 3440000 (LEVEMIR)), englobent aussi les conventions avec les centres de diabétologie pédiatrique de rééducation en matière d'autogestion du diabète sucré chez des enfants et adolescents (7.86.7)? Réponse : Les réglementations des paragraphes 1860000, 2670000, 2860000 et 3440000 autorisent le remboursement de ces insulines chez certains types de patients traités dans le cadre des Conventions « diabète », pour autant que soient rencontrés différents sous-critères relatifs, soit aux groupes définis dans les Conventions, soit aux nombres d'injections et aux nombres de mesures de glycémies, effectuées quotidiennement.
La Commission de Remboursement des Médicaments confirme que ces conditions relatives à la prise en charge dans une Convention diabète et aux sous-critères y afférents visent à réserver le remboursement de ces insulines chez les patients dont l'encadrement optimum est seul à même de garantir que le bénéfice clinique attendu de ces insulines soit réalisable. Cependant, la Commission estime que les sous-critères pour le remboursement de ces insulines ne sont ni pertinents ni nécessaires pour garantir cet encadrement optimum lorsqu'il s'agit d'enfants présentant un diabète de type 1 lorsqu'ils sont pris en charge dans le cadre d'une Convention « diabète chez les enfants et adolescents ».
De ce fait, la Commission estime que, dans le cas où il s'agit d'enfants ou d'adolescents atteints de diabète de type 1 qui sont traités dans le cadre d'une Convention « diabète chez les enfants et adolescents », le médecin conseil peut considérer que tous les critères afférents à la Convention diabète, tels qu'ils sont respectivement mentionnés, sont de facto remplis dans l'exécution de la réglementation du § concerné.
La règle interprétative précitée prend effet le 26 janvier 2006.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, D. SAUER