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Loi
publié le 14 avril 2006

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 2 février 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et i Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)

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institut national d'assurance maladie-invalidite
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2006022309
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14/04/2006
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 2 février 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 13 mars 2006 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 16 QUESTION La prestation 612371-612382 de l'article 28 de la nomenclature, relative au filet implantable pour réparation de hernie ou éventration, prévoit une intervention de l'assurance de Y 2 par 10cm2.

Comment doit être déterminée la surface attestable sous cette prestation lorsqu'un filet pré-découpé, p. ex. de type « Prolift » ou « Avaulta », est utilisé ? REPONSE Lorsqu'un filet pré-découpé par le fabricant est utilisé, la surface attestable sous la prestation 612371-612382, n'est pas la surface totale du filet avant découpe mais bien la surface utilisée lors de l'intervention. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le président, D. SAUER.

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