publié le 03 novembre 2006
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. - Les dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 18 mai Conformément à l'article 12, § 3, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au c(...)
CHAMBRES FEDERALES
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. - Les dépenses électorales engagées par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003 Conformément à l'article 12, § 3, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les données qui, en application de l'article 12, § 2, de la même loi, doivent être reprises dans le rapport final de la Commission de contrôle, sont publiées ci-après. (1) _______ Note (1) Le rapport de la Commission de contrôle peut être consulté dans son intégralité sur les sites web du Sénat (www.senate.be) et de la Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Doc. parl., Sénat, n° 3-1324/1, et Chambre, n° 51-2656/1, 99 pp.
Pour la consultation du tableau, voir image II. Décisions finales de la Commission de contrôle du 4 février 2004 A. Partis politiques Les rapports des présidents des bureaux électoraux principaux, en tant qu'ils ont trait aux déclarations relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds des partis politiques, sont adoptés à l'unanimité.
Etant donné que les données disponibles ne permettent pas de conclure à une méconnaissance des dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989, la commission estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article 13 de la loi précitée, à savoir la confiscation de la dotation fédérale d'un parti politique pendant une période comprise entre un et quatre mois.
B. Candidats individuels Les rapports des présidents des bureaux électoraux principaux sur les déclarations relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds des candidats individuels, sont approuvés à l'unanimité, étant entendu : - qu'en ce qui concerne les candidats qui, malgré une double sommation, n'ont pas respecté leur obligation de déclaration ou n'ont pas satisfait à la demande de précisions, aucune suite n'est donnée à la décision que la commission a prise le 7 décembre 1999 dans le cadre de l'examen des dépenses électorales pour les élections du 13 juin 1999, de n'introduire aucune plainte formelle contre eux auprès du parquet, mais de transmettre leurs noms au procureur du Roi compétent pour suite utile, considérant que les parquets ne pourront de toute manière plus utiliser les informations ainsi obtenues dès lors que le délai de deux cents jours dont ils disposent pour exercer leur droit d'initiative en matière d'action publique a expiré le 4 décembre 2003; - qu'eu égard non seulement à la considération faite au précédent tiret au sujet de l'exercice de l'action publique, mais aussi à la relative insignifiance du dépassement, d'une part, et aux circonstances atténuantes invoquées, d'autre part, la Commission de contrôle ne souhaite pas user de la faculté que lui offre la loi de déposer plainte contre les candidats qui ont dépassé le montant maximum autorisé; les présidents de la commission sont cependant invités à adresser un courrier à ces candidats pour attirer encore une fois l'attention sur le manquement dont ils se sont rendus coupables; - qu'en ce qui concerne les candidats contre lesquels des observations ont été formulées, la Commission de contrôle a décidé, après examen, de classer sans suite les dossiers ouverts à leur charge; - qu'eu égard à l'absence d'autres plaintes ou observations de la part d'électeurs ou de candidats et après examen des déclarations par la commission, aucune plainte ne devait être déposée pour déclarations inexactes/incomplètes ou non-respect des interdictions prévues à l'article 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989.
Bruxelles, le 17 octobre 2006.
Les Présidents de la Commission de contrôle, A.-M. LIZIN. H. DE CROO.