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Loi
publié le 14 décembre 2004

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 12 octobre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire s Règle interprétative concernant la réglementation pour la spécialité pharmaceutique RILATINE (§(...)

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service public federal securite sociale
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14/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 12 octobre 2004 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 8 novembre 2004 la règle interprétative suivante : Règle interprétative concernant la réglementation pour la spécialité pharmaceutique RILATINE (§ 313 2° du chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables) Question : Dans quelle mesure les conditions « le diagnostic de l'ADHD a été établi selon les critères du DSM-IV ou ICD-10, par un neurologue (pédiatrique) ou un psychiatre (pédiatrique) (numéros INAMI se terminant par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784) » s'appliquent pour les médecins spécialistes en neurologie pédiatrique? Réponse : Au deuxième alinéa du point 2° du paragraphe 313 du chapitre IV de l'A.R. du 21-12-2001, figure la disposition suivante : « le diagnostic de l'ADHD a été établi selon les critères du DSM-IV ou ICD-10, par un neurologue (pédiatrique) ou un psychiatre (pédiatrique) (numéros INAMI se terminant par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784) ».

La Commission de Remboursement des Médicaments confirme que cette disposition vise à garantir que le diagnostic d'ADHD aura été posé par un médecin spécialiste possédant une compétence suffisante en neurologie pédiatrique.

De ce fait, la Commission estime que, dans le cas où un médecin spécialiste aurait reçu un agrément en neurologie pédiatrique sur base des dispositions de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes en neurologie pédiatrique et qu'il peut en apporter la preuve au médecin conseil, ce dernier peut considérer que la condition relative à la qualification en neurologie pédiatrique est remplie dans l'exécution de la réglementation du § 313-2°, même si le numéro INAMI du médecin concerné ne se termine pas par 689, 760, 764, 770, 774, 780 ou 784.

La règle interprétative précitée prend effet le 1er septembre 2004, soit à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel introduisant la modification de la réglementation à laquelle elle se rapporte.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. VEREECKE Le Président, D. SAUER

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