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Loi
publié le 17 mars 2004

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 16 décembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire s Règle interprétative concernant la nouvelle réglementation relative aux hypolipémiants (§ 272 (...)

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service public federal securite sociale
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17/03/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 16 décembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 26 janvier 2004 la règle interprétative suivante : Règle interprétative concernant la nouvelle réglementation relative aux hypolipémiants (§ 272 à 284, du chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables).

Question : Dans quelle mesure les conditions « mesuré(s) à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié » s'appliquent pour les patients qui auraient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholéstérolémie qui aurait été établie sur base des anciennes dispositions ? Réponse : « Dans les paragraphes 272 à 284, aussi bien dans les dispositions visant le remboursement en catégorie A que dans celles visant le remboursement en catégorie B, figure la mention « mesuré(s) à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié ». Cette mention, notamment le fait d'avoir à effectuer au moins deux mesures, est destinée à définir les conditions que la Commission avait estimées comme optimales pour réaliser les examens sanguins qui permettent d'établir le diagnostic d'une dyslipidémie. Les termes « en état stable » visent à éviter que des événements intercurrents (affections aiguës, prises de certains traitements, etc...) ne puissent interférer avec le bilan lipidique, et la période fixée, « 1 à 8 semaines », est celle qui devrait permettre de traiter rapidement un patient à très haut risque (délai réduit à 1 semaine) et celle qui devrait comporter le moins de risque de voir le "régime approprié" non respecté (délai de 8 semaines). La Commission confirme donc son avis sur la pertinence de cette mention dans les réglementations actuelles. Cependant, pour les patients qui auraient déjà reçu le remboursement d'un hypolipémiant avant le 1 décembre 2003 pour traiter une hypercholéstérolémie qui aurait été établie sur base des anciennes dispositions qui prévoyaient « une période de diète adaptée d'au moins trois mois », la Commission estime qu'il n'est pas médicalement approprié d'exiger que ces patients stoppent leur traitement pour être en mesure de réaliser ces deux examens sanguins en les espaçant de 1 à 8 semaines. La Commission estime donc que, pour ces patients, il faut considérer que cette condition précise relative à l'intervalle entre les deux examens sanguins est remplie sur base du respect de la période qui était fixée dans les anciennes dispositions. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er décembre 2003.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. VEREECKE. Le Président, D. SAUER.

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