Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 19 avril 2002

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 10 janvier 2002 en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature des prestat(...)

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022284
pub.
19/04/2002
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 10 janvier 2002 en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4 mars 2002 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature des prestations de santé : REGLES INTERPRETATIVES PROTHESES DENTAIRES. Question 6 Un assuré qui satisfait aux conditions stipulées dans l'article 6, § 5, A , souhaite compléter une prothèse partielle. Sur quelle base le montant de l'intervention de l'assurance doit-il être calculé après le 1er janvier 2002, date à laquelle l'arrêté royal du 13 novembre 2001 modifiant l'article 6, § 5, A , de la nomenclature des prestations de santé entre en vigueur ? REPONSE L'intervention de l'assurance s'élève à L 85 pour l'adjonction de la première dent et à L 24,5 pour l'adjonction de chaque dent supplémentaire.

L'intervention totale de l'assurance pour la prothèse et l'adjonction de dent(s) est toutefois limitée par mâchoire et par période de sept ans à compter de la date du placement de la prothèse initiale, à L 600.

La règle interprétative est d'application à partir de sa publication au Moniteur belge .

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. Praet. D. Sauer.

^