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Loi
publié le 30 novembre 2000

Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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2000003697
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30/11/2000
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 25 novembre 2000, à 24 heures par « KBC Bank, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles » à « CBC Banque, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles », de l'ensemble des droits et obligations relatifs à tous les bons de caisse et certificats - tant ceux émis avant le 3 juin 1998 par CERA Siège central que ceux émis à partir du 3 juin 1998 par KBC Bank - qui ont été souscrits à l'intervention de certaines agences de CBC Banque (à savoir celles, énumérées en annexe au présent arrêté, qui sont les ayants droit des anciennes sociétés affiliées à la fédération CERA et étaient établies en Wallonie).

Chaque détenteur de titres précités peut, en indiquant les numéros de ses titres, s'adresser tant à KBC Bank qu'à CBC Banque afin de savoir si l'obligation de remboursement de ses titres a été cédée ou non à CBC Banque.

Par ailleurs, sans préjudice de la cession, ces titres peuvent toujours être présentés pour encaissement tant aux guichets de CBC Banque qu'à ceux de KBC Bank.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des établissements concernés ou entreprises concernées et autorisées conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 8 novembre 2000.

Le Président, J.-L. Duplat.

Annexe Liste des anciennes sociétés affiliées à la fédération CERA situées en Wallonie et faisant l'objet de l'apport à CBC Banque S.A. en date du 3 juin 1998.

CERA Arlon CERA Ath CERA Aubel CERA Basse-Hesbaye CERA Bastogne et environs CERA Beaumont CERA Beauraing CERA Brabant-Sud CERA Centre CERA Charleroi CERA Comines CERA Dalhem et environs CERA Dinant CERA Fosses-la-Ville CERA Gaume CERA Gembloux CERA Herve CERA Huy CERA Jodoigne CERA Libramont CERA Liège CERA Malmedy CERA Marche-en-Famenne CERA Mons CERA Mouscron CERA Namurois CERA Nivelles CERA Philippeville CERA Soignies CERA Spa CERA Tournai et environs CERA Waremme CERA Waterloo CERA Wavre CERA Welkenraedt Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 25 novembre 2000, à 24 heures, par « KBC Bank, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles » à « CBC Banque, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles », de l'ensemble des droits et obligations relatifs à tous les emprunts et crédits, au sens le plus large, dont la gestion est assurée par certaines agences de CBC Banque (à savoir celles, énumérées en annexe au présent arrêté, qui sont les ayants droit des anciennes sociétés affiliées à la fédération CERA et étaient établies en Wallonie), à l'exception toutefois des crédits qui, à l'expiration du délai de préavis, ont été définitivement résiliés avant la date précitée de cession.

Sont considérés comme gérés par une agence CBC les emprunts et crédits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1. tous les crédits KBC dont le capital, les intérêts, les frais, les commissions et/ou les provisions ont été remboursés ou payés avant la cession, soit via le débit d'un compte ouvert par l'emprunteur à une agence CBC, soit via le guichet d'une agence CBC;2. tous les crédits KBC dont les emprunteurs ont choisi les agences bancaires de CBC Banque comme interlocuteur pour toutes les prestations de service et leur suivi.Ce choix émane de systèmes d'enregistrement internes.

La cession concerne tant les crédits réglementés (à savoir les crédits à la consommation et les crédits-logement hypothécaires) que les crédits non réglementés qui ont été accordés, le cas échéant dans le cadre d'une ouverture de crédit (tels que les crédits de caisse, les crédits à terme, les versements anticipés d'impôts, le préfinancement de pécules de vacances, les prêts à tempérament, les straight loans, les crédits d'escompte, les garanties bancaires, les crédits documentaires).

La cession porte également sur l'ensemble des éléments accessoires des crédits concernés, et notamment sur toutes les garanties au sens le plus large.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des établissements concernés ou entreprises concernées et autorisées conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 8 novembre 2000.

Le Président, J.-L. Duplat. {abraa} Office de contrôle des assurances Avis de cession d'un portefeuille de créances hypothécaires En application de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est publiée la cession d'une partie du portefeuille de créances hypothécaires de l'entreprise « KBC Bank », société anonyme, dont le siège social est situé avenue du Port 2, à 1080 Bruxelles, à l'entreprise « CBC Banque », société anonyme, dont le siège social est situé Grand Place 5, à 1000 Bruxelles.

La partie concernée du portefeuille est constituée de crédits hypothécaires KBC qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1. les crédits qui existent et sont accordés jusqu'au jour de la cession du portefeuille.Sous la notion de crédits accordés, il faut entendre tous les crédits pourvu qu'ils soient accordés et/ou pris formellement par le client; 2. les crédits qui sont gérés par une agence CBC.Sont considérés comme gérés par une agence CBC les crédits qui répondent également aux conditions cumulatives suivantes : a) tous les crédits KBC dont le capital, les intérêts, les frais, les commissions et/ou les provisions ont été remboursés ou payés avant la cession, soit via le débit d'un compte ouvert par l'emprunteur à une agence CBC, soit via le guichet d'une agence CBC;b) tous les crédits KBC dont les emprunteurs ont choisi les agences bancaires de CBC comme interlocuteur pour toutes les prestations de service et leur suivi.Ce choix émane de systèmes d'enregistrement internes.

Cette cession, qui produit ses effets au 25 novembre 2000, est opposable à tous les tiers par la présente publication.

Annexe Liste des anciennes sociétés affiliées à la fédération CERA situées en Wallonie et faisant l'objet de l'apport à CBC Banque S.A. en date du 3 juin 1998 CERA Arlon CERA Ath CERA Aubel CERA Basse-Hesbaye CERA Bastogne et environs CERA Beaumont CERA Beauraing CERA Brabant-Sud CERA Centre CERA Charleroi CERA Comines CERA Dalhem et environs CERA Dinant CERA Fosses-la-Ville CERA Gaume CERA Gembloux CERA Herve CERA Huy CERA Jodoigne CERA Libramont CERA Liège CERA Malmedy CERA Marche-en-Famenne CERA Mons CERA Mouscron CERA Namurois CERA Nivelles CERA Philippeville CERA Soignies CERA Spa CERA Tournai et environs CERA Waremme CERA Waterloo CERA Wavre CERA Welkenraedt Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 31 décembre 2000, à 23 heures, par Morgan Guaranty Trust Company of New York, n° 1 Boulevard du Roi Albert II, à 1210 Bruxelles à Euroclear Bank SA, n° 1 Boulevard du Roi Albert II, à 1210 Bruxelles de l'ensemble des droits et obligations relatifs à l'exploitation du système de règlement-titres Euroclear comprennant l'activité bancaire liée audit système, à l'exception : 1° des contrats conclus par Morgan Guaranty Trust Company of New York non exclusivement pour les besoins du système de règlement-titres Euroclear et comprenant notamment des contrats globaux d'assurances, des contrats de fourniture de logiciels, de transmission ou de fourniture de données financières, des contrats cadres pour toutes transactions financières (ISDA, ISMA GMRA) et les contrats globaux de participation au réseau de communications bancaires SWIFT;2° des dettes d'impôts relatives aux périodes imposables antérieures à celle prenant fin le 31 décembre 2001, le tout tel que défini par les parties dans leur convention de cession et ses annexes. Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des établissements concernés ou entreprises concernées et autorisées conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 22 novembre 2000.

Le Président, J.-L. Duplat.

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