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Loi
publié le 22 octobre 1999

Autorisation de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Co(...) - à la Caisse Privée Banque, l'ensemble des relations bancaires entretenues par ING Bank (Belgium) (...)

source
commission bancaire et financiere
numac
1999003568
pub.
22/10/1999
prom.
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 30 septembre 1999 par la banque de droit belge « ING Bank (Belgium) S.A./N.V., en abrégé : ING Bank, SA, rue de Ligne 1, 1000 Bruxelles » des droits et obligations relatifs à ses activités comme décrites ci-dessous respectivement, à la « B.B.L., en entier : Banque Bruxelles Lambert, SA, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles » et à la « Caisse Privée Banque, SA, place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles » : - à la Caisse Privée Banque, l'ensemble des relations bancaires entretenues par ING Bank (Belgium) avec les clients de son département « Private Banking », à l'intervention de son siège commercial de Bruxelles, ainsi qu'avec les membres du personnel de la banque dont les contrats de travail sont cédés à la Caisse Privée Banque, et avec les ayant droits de ces personnes en cas de décès; - à la BBL : - l'ensemble des relations bancaires entretenues par ING Bank (Belgium) avec les clients de son département « Private Banking », à l'intervention de son siège commercial d'Anvers (les "Nederbelgen"), ainsi qu'avec les membres du personnel de la banque dont les contrats de travail sont cédés à la BBL, et avec les ayant droits de ces personnes en cas de décès; - le reliquat de la clientèle « retail » de ING Bank (Belgium); - l'ensemble des droits, obligations, créances et dettes de ING Bank (Belgium) relatifs aux anciens clients de la banque et aux clients relevant de son département « contentieux »; - l'ensemble des relations bancaires entretenues par ING Bank (Belgium) avec d'autres établissements de crédit ou établissements financiers, en ce compris les comptes ouverts à ces établissements; - la participation de ING Bank (Belgium) dans Creditexport; - les conventions de Paying Agency; - les conventions de blocage et de tiers-détenteur; - les contrats avec les dépositaires de titres; - les accords de représentation dans le cadre de cautions de Transit Communautaire.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des établissements concernés ou entreprises concernées et autorisées conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 30 septembre 1999.

Le président, J.-L. Duplat.

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