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Loi
publié le 20 février 1999

Autorisations de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
numac
1999003043
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20/02/1999
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisations de la cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession dans le cadre de l'opération de scission mixte réalisée conformément à l'article 174/52 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales par la société coopérative « Beroepskrediet Vlaams-Brabant, Minckelersstraat 48A, 3000 Leuven », de l'ensemble de ses éléments actifs et passifs à la société coopérative « Onderling Beroepskrediet, Graaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent », à l'exception d'une part des engagements résultant de la convention de solidarité qui avait été conclue entre le Beroepskrediet Vlaams-Brabant et la S.A. Crédit Professionnel, engagements repris par la société coopérative « Diensten en Krediet aan de Middenstand, Minckelersstraat 48A, 3000 Leuven », et d'autre part du montant du capital de cette dernière société.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de la loi précitée du 22 mars 1993, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 20 janvier 1999.

Le président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société en nom collectif « J.P. le Hardy de Beaulieu, B. le Hardy de Beaulieu, Ch. le Hardy de Beaulieu, H. de Lannoy et Ch. de Marnix de Sainte-Aldegonde », également dénommée « Comptoir d'Escompte de Namur », rue de l'Institut 1, 5004 Bouge, à la société anonyme « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque », en abrégé : CGER-Banque, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles, des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit consenties par le Comptoir d'Escompte de Namur et financées initialement par la CGER-Banque et qui ne sont pas dénoncées, ainsi qu'aux assurances, crédits à court terme et produits d'épargne apportés par le Comptoir d'Escompte de Namur à la CGER-Banque, telle que réglée par les parties dans leur convention du 30 novembre 1998, ainsi que dans ses annexes.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 2 février 1999.

Le Président, J.-L. Duplat

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société en nom collectif « « J.P. le Hardy de Beaulieu, B. le Hardy de Beaulieu, Ch. le Hardy de Beaulieu, H. de Lannoy et Ch. de Marnix de Sainte-Aldegonde », également dénommée « Comptoir d'Escompte de Dinant-Marche », avenue Schlögel 53C, 5590 Ciney, à la société anonyme « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque », en abrégé : CGER-Banque, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles, des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit consenties par le Comptoir d'Escompte de Dinant-Marche et financées initialement par la CGER-Banque et qui ne sont pas dénoncées, ainsi qu'aux assurances, crédits à court terme et produits d'épargne apportés par le Comptoir d'Escompte de Dinant-Marche à la CGER-Banque, telle que réglée par les parties dans leur convention du 30 novembre 1998, ainsi que dans ses annexes.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 2 février 1999.

Le Président, J.-L. Duplat

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