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Loi du 31 mai 2017
publié le 22 juin 2017

Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne le conseil de police

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service public federal interieur
numac
2017020392
pub.
22/06/2017
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31/05/2017
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eli/loi/2017/05/31/2017020392/moniteur
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31 MAI 2017. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne le conseil de police (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 25 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 26 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "La séance est ouverte et levée par le président."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil de police est convoqué par le collège de police.A la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège de police est tenu de convoquer le conseil de police aux jours et heures indiqués.".

Art. 3.Dans la même loi sont insérés les articles 25/1 à 25/8, rédigés comme suit : "

Art. 25/1.§ 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours ouvrables avant le jour de la réunion; la convocation contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours ouvrables pour l'application de l'article 25/4, alinéa 3.

Les points de l'ordre du jour doivent être exposés avec suffisamment de clarté. § 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil de police dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine le lieu où les membres du conseil de police peuvent consulter les documents.

Si un membre du conseil de police en a fait la demande par écrit ou par voie électronique, les pièces visées à l'alinéa 1er lui sont transmises par voie électronique. § 3. Le chef de corps de la police locale ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux membres du conseil de police qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 fixe les modalités suivant lesquelles ces informations techniques sont fournies.

Art. 25/2.§ 1er. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice.

L'urgence n'est décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont mentionnés dans le procès-verbal. § 2. Toute proposition ne figurant pas à l'ordre du jour doit être remise au président ou à la personne qui le remplace au plus tard cinq jours ouvrables avant la séance. Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit aux membres du collège de police de faire usage de cette faculté.

Art. 25/3.Au plus tard sept jours ouvrables avant la réunion au cours de laquelle le conseil de police est appelé à délibérer sur le budget, sur une modification budgétaire ou sur les comptes, le collège de police remet à chaque membre du conseil de police, par courrier, porteur à domicile, télécopie ou courrier électronique, un exemplaire du projet de budget, de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception des pièces justificatives en ce qui concerne les comptes. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes.

De plus, le rapport relatif au budget présente la politique générale et financière de la zone de police, ainsi que tous les éléments d'information utiles, et le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances de la zone de police durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil de police ne délibère, le contenu du rapport est commenté.

Art. 25/4.Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil de police sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage aux maisons communales et au commissariat central, ainsi que par voie de publication sur le site web de la zone de police dans des délais identiques à ceux visés aux articles 25/1, 25/2, alinéa 3, et 25/3, en ce qui concerne la convocation du conseil de police.

Art. 25/5.Le conseil de police adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.

Art. 25/6.Les réunions du conseil de police sont publiques.

S'il apparaît nécessaire de poursuivre l'examen d'un point à huis clos durant une réunion publique, cette réunion peut être interrompue, uniquement à cette fin.

Sans préjudice de l'article 25/3, le conseil de police peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public ainsi que sur la base d'objections sérieuses à l'encontre de la publicité, que la réunion n'est pas publique.

Art. 25/7.Les réunions du conseil de police concernant des personnes ne sont pas publiques. Lorsqu'un point de cette nature est à l'ordre du jour, le président ordonne, sur le champ, qu'il soit examiné à huis clos.

Art. 25/8.Le président du conseil de police est chargé du maintien de l'ordre durant la réunion. Après un avertissement préalable, il peut faire expulser de la salle toute personne qui manifeste publiquement son approbation ou sa désapprobation, ou qui incite au désordre de quelque manière que ce soit.

Le président peut en outre dresser un procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un euro à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement d'un jour à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.".

Art. 4.Dans l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant le texte existant : "Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix";2° dans le texte actuel de l'article 26, qui formera, l'alinéa 2, les mots "Par dérogation à l'article précédent," sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'alinéa précédent,".

Art. 5.Dans la même loi sont insérés les articles 26/1 à 26/3 rédigés comme suit : "

Art. 26/1.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 2. Le conseil de police vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chaque membre peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun membre ne souhaite voter séparément et sur les articles qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.

Art. 26/2.Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil de police votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Seules les présentations de candidats, les nominations, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.

Art. 26/3.Si la majorité requise pour la nomination ou la présentation de candidats n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est préféré.".

Art. 6.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.§ 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la zone de police ne peut être soustrait à l'examen des conseillers de police. § 2. Les conseillers de police peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone de police dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions d'accès aux services de la zone de police. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas en excéder le coût. § 3. Les conseillers de police ont le droit de poser au collège de police des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.".

Art. 7.Dans la même loi sont insérés les articles 27/1 à 27/3 rédigés comme suit : "

Art. 27/1.Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, à l'ouverture de chaque séance, il est fait mention du procès-verbal de la séance précédente et il est demandé de l'adopter.

Le procès-verbal de la séance précédente est en tout état de cause mis à la disposition des membres du conseil de police sept jours ouvrables au moins avant le jour de la séance. En cas d'urgence, le procès-verbal est mis à disposition en même temps que l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine l'endroit où le procès-verbal peut être consulté par les membres du conseil de police.

Tout conseiller de police a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est tenu de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil de police.

Si aucune observation n'est formulée avant la fin de la réunion, le procès-verbal est considéré comme adopté et il est signé par le président et le secrétaire.

Si le conseil de police a été convoqué d'urgence, il peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.

Chaque fois que le conseil de police l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Une fois adopté et signé par le président et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance est mis en ligne sur le site internet de la zone de police.

Par dérogation à l'alinéa 8, les points du procès-verbal qui ont été abordés à huis clos ne sont pas mis en ligne sur le site internet de la zone de police.

Art. 27/2.Le conseil de police ne peut prendre de décision si la majorité des membres en exercice ne sont pas présents.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une troisième et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, valablement délibérer et prendre des décisions concernant les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations devront se faire conformément aux règles prescrites par l'article 25/1, et il devra être précisé si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu. En outre, la troisième convocation devra rappeler textuellement les deux alinéas précédents.

Art. 27/3.Il est interdit à tout membre d'un conseil de police et aux membres du collège de police : 1° d'être présents ou représentés à une délibération ou une décision portant sur des sujets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, avant ou après leur élection, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations ou de poursuites disciplinaires; 2° de prendre part directement ou indirectement à tout service, toute perception de droits, toute fourniture ou adjudication quelconque pour la zone de police;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de police.Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de police; 4° d'agir en qualité de conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire. Ces dispositions s'appliquent également au secrétaire.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2004 - 2015/2016.

Compte rendu intégral : 11 mai 2017.

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