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Loi du 31 juillet 2023
publié le 18 octobre 2023

Loi visant à modifier le code pénal en vue d'incriminer les pratiques de conersio

source
institut pour l'egalite des femmes et des hommes
numac
2023045428
pub.
18/10/2023
prom.
31/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2023. - Loi visant à modifier le code pénal en vue d'incriminer les pratiques de conersio (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications du Code pénal

Art. 2.Dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, il est inséré un chapitre IVquater intitulé "Des pratiques de conversion".

Art. 3.Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 2, il est inséré un article 442quinquies rédigé comme suit: "

Art. 442quinquies.Des pratiques de conversion Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion: les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.".

Art. 4.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442sexies rédigé comme suit: "

Art. 442sexies.De la répression de la réalisation de pratiques de conversion et de la tentative, et des facteurs aggravants § 1. La réalisation de pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au 1er paragraphe, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants: - l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime; - l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur; § 3. La tentative de réaliser des pratiques de conversion sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 5.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442septies rédigé comme suit: "

Art. 442septies.De la répression du fait de proposer des pratiques de conversion Le fait de proposer des pratiques de conversion, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement."

Art. 6.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442octies rédigé comme suit: "

Art. 442octies.De la répression de l'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, de l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou du fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion.

L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.

Dans le cas où elle a entraîné la commission de l'infraction visée à l'article 442sexies, § 1, l'infraction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 300 euros ou d'une de ces peines seulement."

Art. 7.Dans le même chapitre IVquater, il est inséré un article 442nonies rédigé comme suit: "

Art. 442nonies.De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale Les tribunaux peuvent interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par ce chapitre."

Art. 8.Dans l'article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les mots "et 433quinquies" sont remplacés par les mots "433quinquies et 442quinquies à 442nonies". CHAPITRE 3 - Disposition finale

Art. 9.Peuvent ester en justice, avec le consentement de la victime, dans les litiges auxquels l'application de ces dispositions légales peut donner lieu, toute institution d'intérêt général et toute personne morale dont l'objectif statutaire est de lutter contre les pratiques de conversion et qui remplit les conditions visées à l'article 17, paragraphe 2, 1° à 3°, du Code judiciaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril, le 31 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des changes et la Diversité, M. LEROY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documenst : 55-3429 Compte rendu intégral : 20 juillet 2023

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