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Loi du 31 juillet 2004
publié le 23 août 2004

Loi modifiant l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l'utilisation plus rationnelle de l'énergie dans les habitations

source
service public federal finances
numac
2004003336
pub.
23/08/2004
prom.
31/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/31/2004003336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2004. - Loi modifiant l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l'utilisation plus rationnelle de l'énergie dans les habitations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 5 août 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier » sont remplacés par les mots « dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire »; 2° les alinéas 3 à 6 sont remplacés comme suit : « La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er.

Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable et par habitation : - 500 EUR en cas de construction ou d'acquisition à l'état neuf de cette habitation; - 600 EUR en cas de rénovation totale ou partielle de celle-ci.

Les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être majorés jusqu'à 1.000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction : - de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation, pour les conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers; - du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour les conjoints qui sont locataires. »

Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1196 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 juillet 2004.

Documents du Sénat : 3-809 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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