publié le 03 mars 2025
Loi portant modification de l'intitulé de la section 1re du chapitre IIbis et l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
31 JANVIER 2025. - Loi portant modification de l'intitulé de la section 1re du chapitre IIbis et l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de la section 1re du chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, insérée par la loi du 22 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Surveillance du système électrique belge et de la sécurité d'approvisionnement ».
Art. 3.Dans l'article 7undecies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 11, alinéa 3, inséré par la loi du 30 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/05/2023 pub. 14/06/2023 numac 2023042771 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des modifications relatives aux règles de fonctionnement et aux options de fiabilité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé au chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les mots « n'est pas soumise » sont remplacés par les mots « et le stockage d'énergie ne sont pas soumis » ;2° dans le paragraphe 13, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, modifié par les lois des 21 mai 2023 et 7 mai 2024, est remplacé par ce qui suit : « A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et, le cas échéant, à la section 3 est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission contrôle notamment : 1° la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, le cas échéant des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire ;2° l'absence de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale ;3° le respect des conditions d'octroi et de maintien d'une dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visé au paragraphe 2, alinéa 3 ;4° le respect des conditions de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité et du maintien de ce classement, visé au paragraphe 9, alinéa 4.» ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des alinéas 3 à 7 inclus, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer des modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.» ; 3° dans le paragraphe 15, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, les mots « la section 1re et dans » sont insérés entre les mots « Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans » et les mots « la section 3, constituent des obligations de service public ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 56-0692 (2024/2025) Compte rendu intégral : 30 janvier 2025