publié le 22 octobre 2021
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017 (2)
31 AOUT 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2015.
Rapport intégral : 30/06/2021. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/11/2021 ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE SERBIE, CI-APRES DENOMMES « LES PARTIES CONTRACTANTES », DESIREUSES de promouvoir leurs rapports d'amitié et d'étendre la coopération entre elles et, en particulier, de prendre en compte leur volonté commune de renforcer leur coopération policière ; CONSCIENTES du fait que la criminalité organisée internationale et le terrorisme représentent une menace majeure pour leur développement socio-économique et pour leur sécurité publique ;
CONSIDERANT que la répression des entrées et sorties illégales de leurs territoires et de la migration irrégulière ainsi que l'élimination des filières organisées impliquées dans ces actes illicites font partie des préoccupations de leurs gouvernements et parlements respectifs ;
CONVAINCUES qu'une coopération bilatérale efficace facilite la réalisation des objectifs fixés par leurs autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité ;
S'ATTACHANT à développer un mécanisme de coopération policière bilatérale de même que les mesures spécifiques à utiliser à cet effet ;
GUIDEES par les principes d'égalité et d'intérêt mutuel ;
GUIDEES par la législation en vigueur sur leurs territoires respectifs et par les obligations internationales auxquelles ont souscrit leurs gouvernements et institutions, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et son Protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données (STE n° 181) ;
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: DEFINITIONS ARTICLE PREMIER Au sens du présent Accord, on entend par : 1) autorité compétente, une autorité publique d'une Partie contractante chargée de remplir certaines fonctions relatives à la lutte contre la criminalité et désignée par ladite Partie contractante pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord, conformément à l'article 5 du présent Accord ;2) fonctionnaire, un représentant d'une autorité compétente ;3) officier de liaison, un fonctionnaire d'une des Parties contractantes désigné pour représenter son pays auprès de l'autre Partie contractante ;4) information, toute donnée concernant une personne physique ou une personne morale, toute information relative à des événements, des circonstances et des caractéristiques ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'exécution du présent Accord ;5) données à caractère personnel, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ;6) traitement de données à caractère personnel, toute opération ou ensemble d'opérations appliquées à des données à caractère personnel, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés ;7) traite des êtres humains, les infractions pénales visées à l'alinéa a) de l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;8) trafic d'êtres humains, les infractions pénales visées à l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;9) exploitation sexuelle des enfants, les infractions pénales visées à l'article 34 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel ;10) criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions pénales visées au paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention des Nations Unies du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York ;11) blanchiment d'argent, les infractions pénales visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 9 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie ;12) criminalité organisée, toute infraction relevant de la criminalité transnationale organisée au sens de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée ;13) stupéfiants, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou II de la Convention unique des Nations Unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, adoptée à New York, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;14) substances psychotropes, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel figurant au Tableau I, II, III ou IV de la Convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, adoptée à Vienne, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;15) trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux dispositions de la Convention des Nations Unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;16) cybercriminalité, toute infraction relevant de la cybercriminalité au sens de la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, signée à Budapest ;17) corruption, les infractions pénales visées aux articles 2 à 15 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999, signée à Strasbourg ;18) terrorisme, l'un des actes intentionnels visés aux points a) à i) suivants, définis comme infractions pénales dans le droit national des Parties contractantes, qui, de par sa nature ou son contexte, peut nuire gravement à un pays ou à une organisation internationale lorsqu'il est commis dans le but de : - gravement intimider une population, ou - contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou - gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ; Sont considérés comme infractions terroristes: a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ;b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ;c) l'enlèvement ou la prise d'otage ;d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement ;g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux points a) à h). DOMAINES DE COOPERATION ARTICLE 2 1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions et conditions établies dans le présent Accord, la coopération la plus large possible dans le domaine de la coopération policière.2. Les Parties contractantes coopèrent dans la prévention, la recherche et la répression des infractions graves relevant de la criminalité organisée, et particulièrement: - les infractions contre la vie, la santé et l'intégrité physique des personnes ; - le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs ; - la migration irrégulière et le trafic d'êtres humains ; - la traite des êtres humains ; - la pornographie impliquant des enfants et les abus sexuels commis sur des enfants ; - le terrorisme, le financement du terrorisme et toute autre infraction pénale liée au terrorisme - l'extorsion ; - le vol, la production illégale, le trafic et le commerce illégal d'armes, d'armes neutralisées en vue de leur déneutralisation, de munitions, d'explosifs, de substances chimiques, biologiques et radioactives, de matières nucléaires et d'autres substances dangereuses ; - le faux monnayage et la contrefaçon d'autres moyens de paiement, de titres et d'autres documents financiers, leur mise en circulation ou leur utilisation en tant qu'objets/documents authentiques ; - la falsification de tout document officiel, sa mise en circulation ou son utilisation en tant que document authentique ; - les transactions financières illicites et toute autre infraction commise à l'encontre du système financier ; - la criminalité organisée contre les biens, notamment le vol qualifié, le cambriolage et le vol (à l'étalage) commis par des groupes criminels (itinérants) organisés ; - le recel de biens volés ; - le blanchiment d'argent ; - la criminalité liée au patrimoine culturel ; - la corruption et les infractions pénales liées à la corruption ; - la cybercriminalité et toute autre infraction pénale commise à l'encontre de la sécurité de données et de systèmes d'information. 3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article premier sont appréciées par les autorités compétentes conformément au droit national des Etats dont elles relèvent. ARTICLE 3 Les Parties contractantes conviennent également de coopérer dans: - la recherche de personnes disparues et l'assistance à l'identification de personnes et de cadavres ; - la recherche de personnes faisant l'objet d'un signalement international ; - la recherche en vue de localiser sur leurs territoires respectifs des objets disparus, égarés ou liés à une infraction ; - l'aide mutuelle, par l'échange de bonnes pratiques, de formations et d'autres expertises, dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors d'événements de masse, plus particulièrement lors d'événements sportifs, organisés sur le territoire national d'une des Parties contractantes.
FORMES DE COOPERATION ARTICLE 4 Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent dans les domaines visés aux articles 2 et 3 du présent Accord par : - l'échange d'informations relevant de leurs domaines de compétence ; - l'assistance technique et scientifique, le partage d'expertise et la mise à disposition de matériel technique spécialisé ; - l'échange d'expériences ; - l'assistance dans la formation professionnelle, conformément aux dispositions qui suivent.
AUTORITES COMPETENTES ARTICLE 5 1. Pour l'exécution du présent Accord, les Parties contractantes désignent comme autorités compétentes: - pour le Royaume de Belgique: la Police intégrée, structurée à deux niveaux ; - pour la République de Serbie: la Direction générale de la police et d'autres unités organisationnelles chargées, au sein du Ministère de l'Intérieur, de l'exécution des tâches policières. 2. Les Parties contractantes se notifient, par écrit, par la voie diplomatique et sans délai tout changement en ce qui concerne les coordonnées des autorités compétentes.3. En exécution du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure, dans les limites de leurs compétences, des protocoles techniques additionnels portant sur des domaines ou des formes spécifiques de coopération. ECHANGE D'INFORMATIONS ARTICLE 6 Les Parties contractantes se prêtent assistance et assurent une coopération étroite et permanente. Elles procèdent à cet effet à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.
Cette coopération peut prendre la forme de contacts permanents par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.
ARTICLE 7 1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs autorités compétentes s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, une assistance aux fins de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions pénales, ainsi que du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à moins que le droit national n'impose d'échanger les informations par l'intermédiaire des autorités judiciaires.2. Dans certains cas, une Partie contractante peut, à son initiative et dans le respect du droit national, communiquer à l'autre Partie contractante des informations jugées utiles pour cette dernière aux fins de prévenir et de réduire les infractions pénales visées à l'article 2 du présent Accord ou de prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité publics au sens du droit national de la Partie contractante qui transmet ces informations. DEMANDES D'ASSISTANCE ARTICLE 8 1. Les autorités compétentes transmettent des informations et mettent en oeuvre les autres formes de coopération prévues à l'article 4 du présent Accord en répondant aux demandes d'assistance reçues par la poste ou par coursier ou en transmettant les informations par la voie électronique, à condition que la sécurité soit garantie.Une telle coopération peut également être assurée par l'intermédiaire d'officiers de liaison, le cas échéant. 2. Toute demande d'assistance comprend les informations requises pour son exécution.Une demande d'assistance peut être accompagnée de documents relatifs à son contenu ou de copies de ceux-ci. 3. L'autorité compétente requise exécute la demande d'assistance dans les meilleurs délais.Elle peut demander à l'autorité compétente requérante de l'autre Partie contractante de fournir des informations supplémentaires lorsque ces dernières s'avèrent nécessaires à l'exécution de la demande ou sont susceptibles d'en faciliter l'exécution. 4. Si la demande porte sur des infractions de nature politique ou militaire ou s'il existe des motifs pour l'autorité compétente requise de penser que la demande, s'il y est fait droit, est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité nationale ou qu'elle serait contraire au droit national, aux engagements internationaux ou à d'autres intérêts nationaux essentiels, ladite autorité peut refuser son exécution, en tout ou en partie, ou imposer des conditions à son exécution.Toute demande d'assistance peut également être rejetée si les faits faisant l'objet de celle-ci ne sont pas considérés comme une infraction pénale en vertu du droit national en vigueur dans l'Etat de l'autorité compétente requise. En cas de refus, l'autorité compétente requise en informe rapidement et par écrit l'autorité compétente requérante de l'autre Partie contractante, en exposant les motifs du refus.
ARTICLE 9 Les informations fournies par la Partie contractante requise ne peuvent être utilisées par la Partie contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.
ARTICLE 10 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés de la coopération policière internationale au sein de chaque Partie contractante. Lorsque la demande ne peut être introduite en temps utile par la voie susvisée, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, l'adresser directement à l'autorité compétente de la Partie contractante requise, laquelle peut y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité compétente requérante doit, dès qu'elle en a l'opportunité, aviser l'organe central compétent de la Partie contractante requise de sa demande directe et en motiver l'urgence. 2. Les autorités compétentes désignent les organes centraux chargés de la coopération internationale. OFFICIERS DE LIAISON ARTICLE 11 1. Les Parties contractantes peuvent désigner, par consentement mutuel et pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une des Parties contractantes auprès de l'autre.2. La désignation d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour objectif de renforcer et d'accélérer la coopération entre les Parties contractantes, particulièrement au travers de : a) l'échange d'informations aux fins prévues à l'article 7 ;b) l'appui aux autorités chargées de la surveillance des frontières et de l'immigration dans le cadre de leurs missions ;c) l'appui aux autorités chargées de la prévention des menaces à l'ordre public dans le cadre de leurs missions ;d) l'exécution de toute autre mission prévue par leur droit national.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils échangent des informations et s'acquittent de toute autre mission conformément aux instructions qui leur sont données par la Partie contractante d'origine ; ils peuvent, dans les limites de leurs compétences, satisfaire aux demandes d'assistance émanant de la Partie contractante auprès de laquelle ils sont désignés. Les officiers de liaison respectent, dans l'exercice de leurs missions, le droit en vigueur sur le territoire national de la Partie contractante auprès de laquelle ils sont désignés. 4. La Partie contractante d'origine est responsable de tout dommage causé par ses officiers de liaison dans l'exercice des missions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément au droit national de la Partie contractante auprès de laquelle ces officiers de liaison sont désignés.La Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires et la Partie contractante d'origine rembourse à cette dernière l'intégralité des sommes que celle-ci a versées aux victimes ou à tout autre ayant droit. 5. Les ministres compétents des Parties contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie contractante désignés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie contractante. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ARTICLE 12 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et aux dispositions de son Protocole additionnel du 8 novembre 2001, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181). De même, les autorités compétentes des Parties contractantes respectent le droit en vigueur sur le territoire des Parties contractantes ainsi que les dispositions suivantes: 1) L'autorité compétente de la Partie contractante qui transmet les données à caractère personnel est responsable de leur exactitude ainsi que de leur caractère exhaustif et veille à ce que ces données ne soient transmises que dans la mesure où cela est nécessaire au regard des fins prévues dans le présent Accord ;2) L'autorité compétente de la Partie contractante qui reçoit les données à caractère personnel utilise celles-ci exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises, conformément aux dispositions du présent Accord et dans le respect des conditions fixées par l'autorité compétente de la Partie contractante qui les a transmises.Les données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues dans le présent Accord qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui les a fournies ; 3) Seules les autorités compétentes des Parties contractantes énumérées à l'article 5 du présent Accord peuvent utiliser les données à caractère personnel échangées en vertu du présent Accord.Ces données ne peuvent être communiquées à d'autres organes sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui les a fournies, sauf si cette communication constitue une obligation au regard du droit national de la Partie contractante qui les reçoit ; 4) Si l'autorité compétente de la Partie contractante qui transmet les données le demande, l'autorité compétente de la Partie contractante destinataire l'informe de l'usage qui a été fait des données à caractère personnel transmises et des résultats obtenus sur la base de celles-ci ;5) S'il s'avère que les données à caractère personnel transmises sont erronées ou inexactes ou qu'en vertu du droit en vigueur sur le territoire de l'Etat dont relève l'autorité compétente qui les a fournies, ces données n'auraient pas dû être transmises, cette autorité en informe aussitôt l'autorité compétente destinataire. Celle-ci rectifie ou détruit ces données sans délai et en informe immédiatement tout autre organe auquel ces données ont été transmises conformément au paragraphe 3 du présent article ; 6) Une Partie contractante ne peut invoquer le fait que l'autre Partie contractante a transmis des données inexactes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe à l'égard d'une partie lésée en vertu de son droit national ;7) A la demande de la personne dont les données à caractère personnel ont été transmises, la Partie contractante concernée lui fournit les informations demandées conformément à son droit national.L'exercice des droits de la personne à laquelle appartiennent ces données peut lui être refusé dès lors que ce refus est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, la défense, l'ordre public, la prévention de la criminalité, la détection et l'élucidation d'infractions pénales ainsi que les principaux intérêts économiques et financiers nationaux d'une Partie contractante ; 8) Les données à caractère personnel transmises sont détruites par la Partie contractante destinataire conformément à son droit national ;9) Les autorités compétentes des Parties contractantes transmettant et recevant les données à caractère personnel conservent un historique de la transmission, de la réception et de la destruction de celles-ci ainsi que des refus de transmission.Les Parties contractantes se communiquent la liste des autorités habilitées à consulter cet historique ; 10) Les autorités compétentes des Parties contractantes transmettant et recevant les données protègent adéquatement celles-ci de tout accès illicite, de toute modification sans le consentement de l'autorité compétente qui les a transmises, de toute destruction accidentelle ou illégale, de toute divulgation ou de tout autre traitement illégal. PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES ARTICLE 13 L'autorité compétente requérante garantit le degré de confidentialité que l'autorité requise a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par Europol.
ARTICLE 14 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 11, les dispositions du présent Accord ne sont applicables que lorsque ledit officier de liaison transmet ces données à la Partie contractante auprès de laquelle il est désigné.
UTILISATION DES LANGUES DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ET VALIDITE DES DOCUMENTS ARTICLE 15 1. Les demandes d'assistance et autres documents transmis sur la base du présent Accord sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Partie contractante destinataire ou en anglais.2. L'autorité compétente de la Partie contractante destinataire reconnaît la validité des documents joints visés au paragraphe 2 de l'article 8, reçus de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, sans requérir de certification ou d'authentification supplémentaire. CONCERTATION ARTICLE 16 1. Les ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels afin d'examiner des problèmes communs liés à la prévention et à la détection d'infractions relevant des domaines de la criminalité visés à l'article 2 du présent Accord et aux domaines de coopération visés à l'article 3 du présent Accord et, le cas échéant, d'élaborer des propositions d'amélioration portant sur les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties contractantes.2. Les ministres compétents des Parties contractantes créent un groupe d'évaluation qui fait rapport aux ministres tous les trois ans. REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 17 Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou de concertation.
AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ARTICLE 18 Le présent Accord n'affecte pas les engagements résultant d'autres accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux signés par l'une des Parties contractantes.
FRAIS ARTICLE 19 Sauf convention contraire, les Parties contractantes assument respectivement les frais liés à l'exécution du présent Accord, dans les limites des budgets alloués aux institutions impliquées.
DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 20 Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent que si elles sont compatibles avec le droit national.
La supervision de l'exécution du présent Accord s'effectue conformément au droit national de chacune des Parties contractantes.
ARTICLE 21 Les Parties contractantes se notifient, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour la mise en oeuvre du présent Accord.
L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante. La dénonciation prend effet six mois après la date de son envoi.
ARTICLE 22 Toute Partie contractante peut faire parvenir à l'autre Partie contractante une proposition tendant à amender le présent Accord. Les Parties contractantes arrêtent ces amendements d'un commun accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT LE 7 février 2017 à Belgrade en double exemplaire en langue française, néerlandaise, anglaise et serbe, chacun de ces quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.