publié le 28 décembre 2001
Loi relative à la prise de participation de l'Etat belge dans une société anonyme ayant pour objet social principal l'exploitation d'une plate-forme de trading électronique sur le marché secondaire des titres de la dette publique belge
30 NOVEMBRE 2001. - Loi relative à la prise de participation de l'Etat belge dans une société anonyme ayant pour objet social principal l'exploitation d'une plate-forme de trading électronique sur le marché secondaire des titres de la dette publique belge (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. L'Etat belge est autorisé à prendre une participation à concurrence de 150.000 euros maximum, dans une société anonyme ayant pour objet social principal l'exploitation d'une plate-forme de trading électronique sur le marché secondaire des titres de la dette publique belge. § 2. Le Roi peut déléguer au Ministre des Finances l'exécution de cette prise de participation, dont les modalités pratiques peuvent être confiées à l'administrateur général de l'Administration de la trésorerie. § 3. L'Etat peut avancer les frais relatifs à la constitution de la société visée au § 1er, à charge de les récupérer auprès de la société lorsqu'elle sera constituée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.
Documents parlementaires . - Projet de loi, n° 50-1221/1. - Rapport, n° 50-1221/2.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1221/3. Annales parlementaires. - 17 juillet 2001.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-863/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-863/2.