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Loi du 30 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Loi spéciale attribuant une allocation spéciale unique en faveur de la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal finances
numac
2006003227
pub.
31/03/2006
prom.
30/03/2006
ELI
eli/loi/2006/03/30/2006003227/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2006. - Loi spéciale attribuant une allocation spéciale unique en faveur de la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2006, une allocation spéciale unique est attribuée à la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale à titre d'intervention dans le surcoût que leurs structures collectives doivent supporter à la suite de la hausse des prix de l'énergie.

L'allocation visée au premier alinéa s'élève à 10.000.000 EUR diminué de l'allocation revenant à la Communauté germanophone.

L'allocation visée à l'alinéa 2, est constituée d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. § 2. Le montant de 10.000.000 EUR est réduit d'un montant de 82.712,80 EUR. Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réparti comme suit : - Communauté flamande : . . . . . 5.926.467,82 EUR - Communauté française : . . . . . 3.519.466,11 EUR - Région wallonne : . . . . . 420.641,31 EUR - Région de Bruxelles-Capitale : . . . . . 50.711,96 EUR. § 3. Les montants visés au § 2, alinéa 2, sont transférés par le Service public fédéral des Finances à l'autorité compétente de la communauté ou de la région à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2265 - 2005/2006 : N° 1 : Proposition de loi spéciale. N° 2 : Rapport fait au nom de la Commission.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 février 2006.

Documents du Sénat : 3-1575 - 2005/2006 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport fait au nom de la Commission.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du 16 mars 2006.

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