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Loi du 30 mai 2023
publié le 22 mars 2024

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Ukraine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 février 2021 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2023043012
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22/03/2024
prom.
30/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2023. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Ukraine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 février 2021 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Ukraine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 février 2021, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-3164.

Rapport intégral: 17/03/2023. (2) Voir Décret de la Région flamande du 26/11/2021 (Moniteur belge du 17/12/2021), Décret de la Communauté germanophone du 29/01/2024 (Moniteur belge du 01/03/2024), Décret de la Région wallonne du 16/11/2023 (Moniteur belge du 27/12/2023 (Ed.2) et 12/02/2024), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/11/2023. (3) Cet Accord entre en vigueur le 1er avril 2024, conformément à son article 8. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'UKRAINE SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES LE ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR : le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Communauté germanophone, ET L'UKRAINE, CI-APRES DENOMMES « LES PARTIES », DESIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques de la Partie d'envoi ou des postes consulaires de cette dernière sur le territoire de la Partie d'accueil, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans la Partie d'accueil : a) le partenaire légal et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de la Partie d'envoi affectés : (i) auprès de la Partie d'accueil, ou (ii) auprès d'organisations internationales ayant un siège dans la Partie d'accueil ;b) de même le partenaire légal d'un autre membre du personnel de la mission de la Partie d'envoi ou du personnel du poste consulaire de la même Partie ; tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et sur les Relations consulaires (1963). 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera donnée par les autorités de la Partie d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ladite Partie et conformément aux dispositions du présent Accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de la Partie d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si la Partie d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée aux bénéficiaires qui, après avoir entrepris une activité à but lucratif, cessent de faire partie du ménage des personnes visées au paragraphe premier du présent Article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou dans un délai raisonnable suivant cette échéance). ARTICLE 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de la Partie d'envoi à la Direction générale du Protocole d'Etat du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine ou à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas.Après vérification que la personne est à charge d'un agent relevant du champ d'application de l'article 1, paragraphe premier, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de la Partie d'envoi sera informée par le gouvernement de la Partie d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif considérée. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais.Toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives aux caractéristiques personnelles, qualifications professionnelles ou autres dont l'intéressé doit justifier pour l'exercice de l'activité à but lucratif.Le bénéficiaire n'est donc pas autorisé à occuper une fonction qui, selon la législation en vigueur de la Partie d'accueil, ne peut être assurée que par un citoyen de la Partie d'accueil. La reconnaissance par les Parties de tout diplôme, qualification, titre scientifique ou professionnel se fait conformément à la législation de la Partie d'accueil ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels les Parties d'envoi et d'accueil sont parties. 4 L'ambassade de la Partie d'envoi informe la Division du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique ou la Direction générale du Protocole d'Etat du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine de tout changement lié au statut d'un membre de la famille exerçant une activité à but lucratif en vertu du présent Accord.

ARTICLE 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans la Partie d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et entrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

ARTICLE 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans la Partie d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable : a) la Partie d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de la Partie d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque la Partie d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts ;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique sera requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, la Partie d'envoi examinera de manière approfondie la requête de la Partie d'accueil.

ARTICLE 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de la Partie d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cette Partie.

ARTICLE 6 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, l'une ou l'autre Partie pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l'autre Partie. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas la validité d'un permis de travail délivré en vertu du présent Accord avant sa dénonciation.

Ledit permis de travail restera en vigueur pour la durée qui est spécifiée.

ARTICLE 7 Amendements Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement écrit des Parties confirmé par la voie diplomatique. Cet amendement entrera en vigueur de la même manière que le présent Accord.

ARTICLE 8 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par les Parties par la voie diplomatique de la dernière notification écrite de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 10 février 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise, ukrainienne, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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