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Loi du 30 août 2013
publié le 30 octobre 2013

Loi insérant un titre 7/1 dans la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, en ce qui concerne les matières visées à l'article 77 de la Constitution

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service public federal mobilite et transports
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30/10/2013
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30 AOUT 2013. - Loi insérant un titre 7/1 dans la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, en ce qui concerne les matières visées à l'article 77 de la Constitution


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, il est inséré un titre 7/1 intitulé « Contrôle juridictionnel ».

Art. 3.Dans le titre 7/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 221/1 rédigé comme suit : «

Art. 221/1.Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. »

Art. 4.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article 221/2 rédigé comme suit : «

Art. 221/2.Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé à l'article 221/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif. »

Art. 5.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article 221/3 rédigé comme suit : «

Art. 221/3.Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 74, 75, 77 et 142.

Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organisme d'enquête prises en application de l'article 112.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. »

Art. 6.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article 221/4 rédigé comme suit : «

Art. 221/4.Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.

Par dérogation à l'alinéa 3, le recours contre une décision visée à l'article 74, § 1er, 13°, et à l'article 111, § 1er, 5°, a un effet suspensif. »

Art. 7.Dans le même titre 7/1, il est inséré un article 221/5 rédigé comme suit : «

Art. 221/5.Lorsque, en application de l'article 221/3, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis. »

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'état à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 53-2856. - N° 1. - Rapport, 53-2856. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2856.- N° 3.

Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.

Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2211. - N° 1. - Rapport, 5-2211. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-2211. - N° 3.

Annales du Sénat : 18 juillet 2013.

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