publié le 04 novembre 2024
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Arménie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018 (2)
29 NOVEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Arménie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Arménie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 4 décembre 2018, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lechambre.be) Documents : 55-2582 Rapport intégral : 01/04/2022 (2) Voir le décret de la Région flamande du 3 mai 2019 (Moniteur belge du 04/06/2019), décret de la Région wallonne du 14 mars 2024 (Moniteur belge du 25/04/2024), décret de la Communauté germanophone du 29 janvier 2024 (Moniteur belge du 1/03/2024), ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 (Moniteur belge du 23/04/2021) (3) L'Accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, conformément à son article 11. Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Arménie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires LE ROYAUME DE BELGIQUE, représenté par : Le Gouvernement fédéral, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Région wallonne, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Communauté germanophone, ET LA REPUBLIQUE D'ARMENIE, représentée par : Le Gouvernement de la République d'Arménie, ci-après dénommées « les Parties », Ci après dénomées « les Parties », DESIREUX d'améliorer les possibilités d'emploi des membres de la famille du personnel de leurs missions diplomatiques et de leurs postes consulaires, SONT CONVENUS CE QUI SUIT : ARTICLE 1er CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Sur la base de la réciprocité, des normes et principes établis du droit international et de la législation interne de leurs Etats, les Parties conviennent d'autoriser l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil.
ARTICLE 2 DEFINITIONS Aux fins du présent Accord, 1. « Personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire » désigne les membres de la mission diplomatique, du poste consulaire ou de la mission permanente auprès d'une organisation internationale dont le siège se trouve dans l'Etat d'accueil, tel que défini à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires (1963), ci-après dénommées les Conventions de Vienne, 2.« Membre de la famille » désigne a. le/la conjoint(e) ou la personne accompagnée d'un membre du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire reconnu comme tel par l'Etat d'accueil ;b. les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire.3. « Activité à but lucratif » désigne toute forme d'emploi rémunéré, exercé en qualité d'indépendant ou de salarié. ARTICLE 3 AUTORISATION 1. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord.2. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.3. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée aux bénéficiaires qui, après avoir entrepris une activité à but lucratif, cessent de faire partie du ménage du membre du personnel de la mission diplomatique ou du poste consulaire.4. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation du membre du personnel auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation. ARTICLE 4 PROCEDURES 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi à la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique, suivant le cas.2. Après vérification que la personne est un membre de la famille au sens de l'article 2, et après examen de la demande officielle, le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil informera l'ambassade de l'Etat d'envoi que la personne concernée peut exercer l'activité à but lucratif.3. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais.Toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 4. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives aux caractéristiques personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. ARTICLE 5 PRIVILEGES ET IMMUNITES EN MATIERE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil.
L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.
ARTICLE 6 IMMUNITE EN MATIERE PENALE Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable : a. l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts ;b. cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique sera requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi examinera de manière approfondie la requête de l'Etat d'accueil.
ARTICLE 7 REGIMES FISCAL ET DE SECURITE SOCIALE Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou à tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.
ARTICLE 8 MODIFICATIONS ET AJOUTS Le présent Accord peut être modifié et complété à tout moment par un accord écrit entre les Parties. Tout accord de ce type entrera en vigueur selon les modalités prévues à l'Article 11.
ARTICLE 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par la voie de consultations et de négociations entre les Parties.
ARTICLE 10 DUREE ET DENONCIATION Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.
ARTICLE 11 ENTREE EN VIGUEUR Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises par la voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 4 décembre 2018, en deux exemplaires originaux, chacun en langues arménienne, française, néérlandaise et anglaise. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.