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Loi du 29 novembre 2001
publié le 08 décembre 2001

Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

source
ministere de la justice
numac
2001009986
pub.
08/12/2001
prom.
29/11/2001
ELI
eli/loi/2001/11/29/2001009986/moniteur
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29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà de l'expiration de la période de trois ans, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.

L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.

Art. 4.Pour la cour d'appel de Bruxelles, en ce qui concerne le cadre fixé à l'article 2, quatre conseillers sont présentés par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice et deux conseillers sont présentés par la commission de nomination et de désignation néerlandophone du même Conseil.

Art. 5.L'article 109ter du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer est complété par l'alinéa suivant : « Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsqu'aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée. »

Art. 6.Un article 109quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 109quater.Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.

Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire. »

Art. 7.Il est inséré, dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre VIter, libellé comme suit : « CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

Art. 352bis.Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 50-1248 - N° 1. - Amendements, 50-1248, N° 2 à 6. - Rapport, 50-1248, N° 7. - Texte adopté par la commission, 50-1248, N° 8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1248, N° 9.

Annales. - 18 et 19 juillet 2001.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-879 - N° 1 - Rapport, 2-879 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-879 - N° 3.

Annales. - 8 et 22 novembre 2001.

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